Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/00172
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00172
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
S.E.L.A.R.L. MJ ET ASSOCIES ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS POETIC anciennement dénommée SAS [I] (726 620 040)
S.A.S. [O] [K] MANDATAIRE JUDICIAIRE ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS POETIC anciennement dénommée SAS [I] (726 620 040)
S.A.S. POETIC (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SAS [I]) prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège
C/
Association UNEDIC (DÉLÉGATION AGS - CGEA DE [Localité 13])
[J] [L]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 19/12/24 à :
-Me MENDEL
C.C.C délivrées le 19/12/24 à :
-Me GAUTHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00172 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4RC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, décision attaquée en date du 19 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 14/00482
APPELANTES :
S.E.L.A.R.L. MJ ET ASSOCIES ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS POETIC anciennement dénommée SAS [I] (726 620 040)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Valery GAUTHE de la SELARL JUDISOCIAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
S.A.S. [O] [K] MANDATAIRE JUDICIAIRE ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS POETIC anciennement dénommée SAS [I] (726 620 040)
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Valery GAUTHE de la SELARL JUDISOCIAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
S.A.S. POETIC (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SAS [I]) prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Valery GAUTHE de la SELARL JUDISOCIAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉES :
Association UNEDIC (DÉLÉGATION AGS - CGEA DE [Localité 13])
[Adresse 6]
[Localité 9]
non représentée
[J] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Claire TODESCO, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [J] [L] a été embauchée le 23 août 2006 par la société [I] en qualité d'opérateur de production par un contrat saisonnier, statut collaborateur non cadre, coefficient 700.
La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 29 avril 2007 et par avenant du 1er juillet 2007, la durée du travail est passée à temps complet.
Le 24 mars 2014, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail.
Le 17 avril 2014, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 suivant.
Le 2 mai 2014, Mme [L] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Les 7 et 29 juillet 2014, la salariée a contesté son solde de tout compte du 7 mai précédent en raison du non paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'absence de doublement de son indemnité de licenciement compte tenu d'une inaptitude liée à une maladie professionnelle.
Par requête du 6 octobre 2014, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône afin de contester le bien fondé de son licenciement et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre un rappel de prime.
Le 14 octobre suivant, elle a engagé une procédure de reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de son employeur.
Par jugement du 16 mars 2016, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône a sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale.
Le 31 octobre 2018, la salariée a sollicité la réinscription au rôle de l'affaire.
Par jugement du 19 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône a accueilli les demandes de la salariée.
Par déclaration du 25 février 2022, la société POETIC, anciennement SAS [I] (ci-après la société POETIC), a relevé appel de cette décision.
L'appelante a initialement conclu le 19 octobre 2022.
Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire de la société POETIC et nommé en qualité de liquidateurs judiciaires la SELARL MJ & Associés, représenté par Me [D] et la SCP [O] [K].
L'affaire a été initialement appelée à l'audience du 20 février 2024.
La SELARL MJ & Associés, représenté par Me [D], et la SCP [O] [K], es qualité de liquidateurs judiciaires de la société POETIC, appelées en la cause par voie d'assignation des 9 octobre 2023 et 30 janvier 2024, ont constitué avocat le 16 février 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 14 février 2024 déposées au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Dijon le 28 octobre 2024, la SELARL MJ & Associés, représenté par Me [D], et la SCP [O] [K], es qualité de liquidateurs judiciaires de la société POETIC, demandent de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
* condamné la société POETIC anciennement [I] à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- 700 euros au titre de la prime exceptionnelle et bénévole pour l'année 2012, outre 70 euros au titre des congés payés afférents,
- 700 euros au titre de la prime exceptionnelle et bénévole pour l'année 2013, outre 70 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* ordonné à la société POETIC anciennement [I] de remettre à Mme [L] les documents de fin de contrat rectifiés prenant en compte le présent jugement,
* débouté la société POETIC anciennement [I] de sa demande reconventionnelle et l'a condamné aux dépens,
- débouter Mme [L] de l'intégralité de ses chefs de demande,
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 14].
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 mai 2024, Mme [L] demande de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la société POETIC, anciennement dénommée SAS [I], à lui verser :
- des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse mais l'infirmer sur le quantum,
- des dommages-intérêts pour résistance abusive dans le règlement de l'indemnité de licenciement et de préavis mais l'infirmer sur le quantum,
- 700 euros au titre de la prime exceptionnelle et bénévole pour l'année 2012, outre 70 euros au titre des congés payés afférents,
- 700 euros au titre de la prime exceptionnelle et bénévole pour l'année 2013, outre 70 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* ordonné à la société POETIC, anciennement dénommée SAS [I], de lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés,
* débouté la société POETIC, anciennement dénommée SAS [I] , de sa demande reconventionnelle,
* condamné la société POETIC, anciennement dénommée SAS [I], aux entiers dépens,
- du fait de la liquidation judiciaire intervenue, fixer les créances de Mme [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société POETIC, anciennement SAS [I],
- fixer la créance de Mme [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société POETIC, anciennement SAS [I], aux sommes suivantes :
- 700 euros au titre de la prime exceptionnelle et bénévole pour l'année 2012, outre 70 euros au titre des congés payés afférents,
- 700 euros au titre de la prime exceptionnelle et bénévole pour l'année 2013, outre 70 euros au titre des congés payés afférents,
- l'infirmer pour le surplus,
- fixer la créance de Mme [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société POETIC, anciennement SAS [I], aux sommes suivantes :
* 30 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamner la SAS [O] [K], mandataire judiciaire, et la SELARL MJ & ASSOCIES, es-qualité de liquidateurs judiciaires de la société POETIC, anciennement SAS [I], à lui remettre les documents légaux rectifiés, à savoir une attestation Pôle Emploi et une fiche de paie correspondant aux condamnations prononcées,
- condamner la SAS [O] [K], mandataire judiciaire, et la SELARL MJ & ASSOCIES, es-qualité de liquidateurs judiciaires de la société POETIC, anciennement SAS [I] à lui payer la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- débouter la SAS [O] [K], mandataire judiciaire, et la SELARL MJ & ASSOCIES, es-qualité de liquidateurs judiciaires de la société POETIC, anciennement SAS [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 14].
L'AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône, appelée en la cause par voie d'assignation du 4 octobre 2023 remise à personne habilité avec remise de la déclaration d'appel contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône le 19 janvier 2022 ainsi que des conclusions déposées par la salariée à la cour d'appel de Dijon, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
A l'issue de l'audience du 18 novembre 2024, il a été demandé aux parties de justifier de la date de communication à l'avocat de Mme [L] des conclusions n°3 de la SAS [O] [K], mandataire judiciaire, et de la SELARL MJ & ASSOCIES, es-qualité de liquidateurs judiciaires de la société POETIC.
Par note en délibéré du 19 novembre 2024, l'appelante a justifié de la transmission de ses dernières conclusions le 14 février 2024.
Par note en délibéré du 25 novembre 2024, l'avocat de Mme [L] a confirmé la réception des conclusions n°3 de la SAS [O] [K], mandataire judiciaire, et de la SELARL MJ & ASSOCIES, es-qualité de liquidateurs judiciaires de la société POETIC, le 14 février 2024.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur le bien fondé du licenciement :
Mme [L] conteste le bien fondé de son licenciement à plusieurs titres :
- 'à partir du moment où son poste peut être aménagé, l'employeur nécessairement failli à son obligation de ne pas avoir procédé à l'aménagement du poste',
- l'employeur a manqué à son obligation de recherche d'un reclassement,
- les dispositions des articles L.1226-10 alinéa 2 et L.2314-5 du code du travail n'ont pas été respectées,
- l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, ce qui est l'unique cause de sa maladie professionnelle, laquelle est la cause de son inaptitude.
Au titre du manquement de l'employeur à son obligation de rechercher un reclassement, Mme [L] expose :
- d'une part que si la société POETIC indique qu'elle n'a pas de délégué du personnel au sein de l'entreprise, elle doit justifier de l'affichage du procès-verbal de carence et de l'avoir transmis dans les 15 jours à l'inspection du travail conformément à l'article L.2314-5 du code du travail,
- d'autre part que si la société produit un organigramme ainsi que les lettres de recherche de reclassement envoyées le 26 mars 2014 avec les réponses des différentes sociétés du groupe et leurs registres du personnel, elle ne justifie pas d'une quelconque recherche au sein de la société PLAZUR (pièce n°34). Elle ajoute qu'un poste de régleur a été pourvu par une embauche en contrat de travail à durée indéterminée le 22 avril 2014 au sein de la société BICHAT, lequel ne lui a pas été proposé.
La société oppose que :
- s'agissant de la consultation des délégués du personnel, elle verse aux débats le procès-verbal de carence aux élections de délégués du personnel du 17 décembre 2013 et la preuve de sa communication à l'inspection du travail (pièces n°33, 39 et 47). Elle ajoute que seul le défaut d'organisation des élections a pour effet de rendre abusif le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et non le défaut de réalisation des formalités de publicité liée à la carence,
- s'agissant de la recherche d'un reclassement, elle a sollicité les autres sociétés du groupe ANVI, à savoir les sociétés BICHAT à [Localité 15] (01), ANVI ROTOMOULAGE à [Localité 11] (63) et ANVI, la société holding (pièces n°17 à 23) mais que dans la mesure où seul un poste administratif sans aucune saisie informatique était envisageable, cette recherche était extrèmement difficile, aucun poste de cette nature n'étant disponible dans les sociétés du groupe (pièces n°38, 41 à 43). Elle précise enfin que la société PLAZUR n'était, à l'époque, pas concernée par la recherche de reclassement car elle n'a été intégrée dans le groupe qu'à compter du 1er janvier 2015 (pièce n°44 à 46). Au surplus, le poste de régleur que la salariée évoque a été pourvu dans le cadre d'un contrat de professionnalisation jusqu'au 31 octobre 2014 puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre suivant (pièce n°48 à 51) et ne pouvait lui être proposé puisque, outre le fait qu'il suppose une qualification spécifique dont elle ne disposait pas, celui-ci était incompatible avec les restrictions du médecin du travail ('Mme [L] ne doit plus effectuer de travail manuel [...]') (pièce n°52).
En l'espèce, nonobstant le fait qu'il est par ailleurs démontré que la société POETIC n'est effectivement pas pourvue de délégués du personnel et que le procès-verbal de carence a bien été transmis à l'inspection du travail, la cour relève qu'en tout état de cause le défaut d'affichage du dit procès-verbal n'est aucunement de nature à priver le licenciement pour inaptitude de son bien fondé.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que la société justifie qu'une recherche d'un reclassement a été effectuée dans l'ensemble des sociétés du groupe tel qu'il était constitué à la date du licenciement, soit le 2 mai 2014, et ce en tenant compte des limites imposées par les préconisations du médecin du travail (pièces n°18 à 23).
Il s'en déduit que le grief d'un manquement de la société POETIC à son obligation de reclassement n'est pas fondé.
S'agissant du manquement lié au fait que l'employeur n'aurait pas cherché à adapter son poste de travail pour tenir compte des préconisations du médecin du travail, il ressort des pièces produites comme des propres conclusions de la salariée que le poste qu'elle occupait était, par nature, un poste comportant une large part de travail de manutention, ce dont elle se plaint par ailleurs au titre des conséquences sur sa santé. Or le médecin du travail fait explicitement mention dans son avis d'inaptitude du 24 mars 2014 qu'elle est 'inapte à son poste et à tous postes comportant une activité manuelle de manutention ou de montage répétée', ajoutant qu'elle 'serait apte à un poste administratif sans manutention > 1 kg' (pièce n°6). Le grief n'est donc pas fondé.
S'agissant du manquement à l'obligation de sécurité, Mme [L] expose que :
- le médecin du travail a indiqué le 26 novembre 2012 que sa pathologie a pour origine 'Manutention répétée en sortie de machine : gestes en cause : palettisation de trois pots : pose d'étiquettes sur des bacs empilés, dépilage de jardinières empilées par 5, puis palettisation, parfois en container bas, parfois en palettes plus hautes. Vissage de patins avec visseuse sur des couvercles de poubelles » et a précisé que 'Efforts actuels pour augmenter l'utilisation de containers bas, mais beaucoup de palettes à 2m par le passé' (pièce n°42),
- son médecin a constaté qu'elle présentait déjà une tendinite de la coiffe gauche en février 2011 (pièce n°45),
- la société savait parfaitement qu'elle effectuait des manutentions répétées et ne pouvait
ignorer qu'elle effectuait des dépilages et empilages exigeant une abduction supérieure à 60 degrés et plus, ou encore qu'elle était amenée à porter des charges lourdes,
- les articles R.4141-1 et suivants du code du travail relatifs aux obligations de l'employeur en lien avec la manutention de charges lourdes n'ont pas été respectés et à tout le moins la société devra en justifier,
- la société n'a pris aucune mesure de prévention et de protection à son égard,
- selon la jurisprudence, lorsque des maladies professionnelles ou accidents du travail similaires ont eu lieu dans l'entreprise auparavant, la conscience du danger de l'employeur est nécessairement établie (pièce n°46). Or des salariés ont également déclaré des maladies professionnelles et il appartiendra à la société de produire son registre des maladies et accidents du travail,
- le 25 mars 2014, le médecin du travail a indiqué à l'employeur 'il ne me parait pas utile de venir revoir les postes de travail, que je connais assez bien, mais par contre, si vous avez une proposition à faire, je me déplacerai volontiers' (pièce n°48),
- son dossier médical décrit son travail ('gestes en cause : sortie de presse, souvent 3 ou 4 machines, poids très variables, difficultés pour les gros pots. Palettisation des cartons. Fabrication de certains pots : les pots sont mis en gaine plastiques par 3 à 5 suivant la taille, remonte la gaine autour des pots. Jusqu'à hauteur de ses épaules, puis la ferme dans une scotcheuse qui est sur le bord de la table. Effort d'appui important sur cette scotcheuse Bacs SERP : empilés par 5 puis il faut les palettiser jusqu'à 25 bacs de haut
Palettisation de gros pots de 60 cm de diamètre : emboîtés par 5 puis pamettisés sur 8 niveaux' (pièce n°11), ce que la société a admis auprès du médecin du travail (pièces n°49, 50 et 51),
- aucune discussion sur les maladies professionnelles ne peut intervenir dès lors que ses pathologies aux épaules gauche et droite ont été reconnues par la CPAM et le débat sur la reconnaissance de sa maladie professionnelle à l'épaule gauche est donc sans intérêt,
- aucun document d'évaluation des risques n'est produit, ce qui démontre que la société n'a pas pris de mesure de prévention,
- le constat d'huissier produit date du 31 mars 2016, donc postérieurement à sa période d'embauche, et ne reflète pas la réalité dans laquelle elle travaillait, ce d'autant que la cadence avec laquelle les bras devaient être levés ('une fois toute les 75 minutes') ressort des simples déclarations de M. [A], chef de poste, en aucun cas des constatations de l'huissier,
- Mme [C], ancienne salariée, décrit le fait que des charges très lourdes devaient être portées et que les salariés travaillaient avec des fortes cadences (pièce n°53),
- les photos de son environnement de travail et des pots qu'elle devait porter et empiler valent décription de ses fonctions (pièces n°54 et 55),
- dans le questionnaire CPAM, la société indique 'conditionnement en pochée et/ou carton + pose sur palettes opération quotidienne, Poids des bacs pleins entre 7 et 15 kg (')' (pièce n°56) or ces poids étaient supérieurs comme l'indique Mme [C],
- devant le conseil de prud'hommes , la société a été contrainte de produire son registre du personnel. Il en ressort l'évidence que des salariés ont été licenciés également pour inaptitude ce qui signifie qu'il y a d'ores et déjà eu des maladies ou accidents connus de la société,
- le pôle social de Mâcon a considéré que la salariée rapportait la preuve de la faute inexcusable de la société (pièce n°58), décision confirmée par la cour d'appel de Dijon, de sorte qu'au regard de la jurisprudence applicable (Cass. Soc. 3 mai 2018 n° 17-10.306) à partir du moment où une faute inexcusable de l'employeur est reconnue et donc un manquement à l'obligation de sécurité, l'origine de l'inaptitude trouve nécessairement cette cause dans ce manquement à cette obligation et par conséquent le licenciement pour inaptitude est nécessairement requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société POETIC conteste tout manquement à ses obligations en matière de sécurité et oppose :
- en premier lieu que le conseil de prud'hommes a cru pouvoir retenir contre elle un comportement caractéristique de la faute inexcusable rendant la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse alors que la reconnaissance d'une faute inexcusable ressort de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale. En outre, Mme [L] fonde son action en contestation de son licenciement pour inaptitude sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Or, l'action engagée devant le juge de la sécurité sociale est fondée sur les mêmes faits et manquements. Ainsi, sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, Mme [L] demande en réalité la réparation d'un préjudice né de sa maladie professionnelle. Elle n'est donc pas recevable à solliciter une indemnisation au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour ce motif,
- ensuite que le poste de travail d'opérateur sur presse qu'elle occupait comprend une variété importante de tâches, ce que la salariée a elle-même déclaré dans le questionnaire de la CPAM, et que confirme l'analyse de ses tâches sur l'ensemble de l'année 2010 (pièce n°54). En outre, les opérateurs se déplacent d'une presse à l'autre avec à chaque fois une opération différente à effectuer. Quant aux opérations d'empilage, il est établi que seul l'empilage de la dernière couche nécessite de lever les bras et ce seulement une fois toutes les 75 minutes. Au surplus, le levage des bras en abduction ne dépasse pas 10 minutes par poste de 7 h 30. Ces éléments sont corroborés par le fait que la CPAM n'a pas pu procéder à une reconnaissance de la maladie professionnelle sur tableaux mais a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, compte tenu notamment du fait que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie. Aucune tâche ne représente un geste répété en continu de type 'travail à la chaine' (pièce n°55) et le premier juge a considéré à tort que le constat d'huissier était inopérant au motif qu'il a été établi postérieurement à l'arrêt de travail sans rechercher si des modifications étaient intervenues dans les tâches et opérations relevant du poste de travail de Mme [L], celle-ci ne discutant d'ailleurs pas le fait que l'organisation de son poste était demeurée identique.
Elle ajoute que Mme [L], sur qui pèse la charge de la preuve, n'apporte aucun élément corroborant l'affirmation d'une répétitivité constituant un facteur de risque, et contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'a jamais été exposée au port de charges lourdes, les produits les plus lourds étant empilés par un robot, ce conformément à l'article R. 4541-3 du code du travail (pièce n°55). Au demeurant, le tableau n°57 A en vigueur à la date de demande de reconnaissance de la seconde maladie professionnelle liée à son épaule gauche, vise des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction et non des travaux impliquant le port de charges, cette dernière contrainte étant donc sans lien avec sa pathologie.
Enfin, selon le certificat établi par son médecin traitant, les premiers symptômes affectant son épaule sont apparus en février 2011, ce qui coïncide avec son retrait définitif de l'entreprise en raison d'arrêts de travail successifs. Antérieurement, le médecin du travail n'a jamais émis la moindre restriction dans ses avis et de 2006 à 2008 et la salariée a été systématiquement déclarée apte à son poste d'opératrice sur presse sans aucune réserve (pièces n°56 à 58). Si du 13 janvier au 10 avril 2009 elle a été placée en arrêt de travail c'est pour une raison étrangère à son activité professionnelle, et à son retour le médecin du travail a préconisé une reprise à mi-temps thérapeutique sans changement de poste (pièces n°59 à 61). Le médecin du travail n'a donc jamais informé la société que son poste de travail n'était pas adapté à ses capacités, alors qu'il est constant qu'il connaissait très bien l'entreprise. Après son arrêt de travail à compter du 7 février 2011, la salariée n'a plus été vue par le médecin du travail, de sorte que celui-ci ne l'a jamais alertée sur l'existence d'un quelconque risque auquel elle aurait pu être exposée et aucune demande d'aménagement de poste n'a été formulée. De surcroît, Mme [L] n'a jamais alerté son employeur sur une quelconque fragilité au niveau de l'épaule ou même attiré l'attention sur le moindre dysfonctionnement à l'origine d'une gêne dans l'exercice de ses fonctions. La lettre de Mme [C] est à cet égard totalement inopérante puisqu'elle a quitté l'entreprise le 25 octobre 2005, date de son licenciement pour inaptitude, alors que Mme [L] n'était même pas encore entrée dans les effectifs (embauche le 23 août 2006) et sera en outre écartée des débats en ce qu'elle ne répond pas aux prescriptions des articles 202 et suivants du code de procédure civile.
Sur l'exception d'incompétence :
Aux termes de l'article L.451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l'indemnisation des dommages nés d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En l'espèce, étant observé que Mme [L] ne formule aucune observation à cet égard, s'il ressort des conclusions et pièces des parties que le manquement invoqué par la salariée au soutien de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de sa maladie professionnelle est effectivement identique à celui invoqué au titre de l'origine de son inaptitude, la cour relève néanmoins que la demande que formule Mme [L] devant la juridiction prud'homale ne porte pas sur l'indemnisation d'un préjudice résultant de ce manquement mais sur l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail. Il s'en déduit que l'exception d'incompétence sera écartée.
Sur le bien fondé du grief :
A titre liminaire, sur la mise à l'écart de la lettre de Mme [C] au motif qu'elle ne répond pas aux prescriptions des articles 202 et suivants du code de procédure civile, la cour constate que si ce courrier tient effectivement lieu d'attestation en faveur de la salariée, les prescriptions pré-citées ne sont pas édictées à peine de nullité et le rejet de cette pièce ne saurait être prononcé qu'autant que l'irrégularité alléguée consacrerait, dans le cas d'espèce, l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à l'intimée, ce que la société POETIC ne démontre aucunement ni même n'allègue, se bornant à en constester la pertinence. Il appartiendra donc à la cour de se forger une conviction sur la réalité et la sincérité des faits rapportés.
Il est constant qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Sur ce point, il n'est pas discuté que l'inaptitude de la salariée est la conséquence, au moins partielle, des maladies professionnelles dont elle est affectée depuis août 2011 tel que cela résulte des avis du médecin du travail des 30 août 2011 et 26 novembre 2012 indiquant que cette pathologie a pour origine '[...] travail répétitif comportant notamment la mise sur piles par emboitement de pots par 3 à 5 suivant la taille, puis montage d'une housse autur de ces pots et palettisation [...]. Des pôts lourds [...] beaucoup de palletisation et empilage nécessitant l'élévation des coudes souvent au dessus des épaules' et 'Manutention répétée en sortie de machine : gestes en cause : palettisation de trois pots : pose d'étiquettes sur des bacs empilés, dépilage de jardinières empilées par 5, puis palettisation, parfois en container bas, parfois en palettes plus hautes. Vissage de patins avec visseuse sur des couvercles de poubelles », ajoutant que 'Efforts actuels pour augmenter l'utilisation de containers bas, mais beaucoup de palettes à 2m par le passé' et que 'même à hauteur raisonnable, les dépilages et empilages exigent une abduction > 60° et parfois au dessus. Salariée pénalisée par sa petite taille = 157 cm' (pièces n°39 et 42), étant précisé que cette description du poste de travail ne repose pas uniquement sur les déclarations de la salariée puisque le 25 mars 2014, en réponse à une demande de l'employeur, le médecin du travail lui indique que 'il ne me parait pas utile de venir revoir les postes de travail, que je connais assez bien [...]' (pièce n°48).
La société POETIC conteste en revanche la description par Mme [L] de son poste de travail et par voie de conséquence tout manquement à son obligation de sécurité et de prévention. A cette fin, elle produit :
- un listing des tâches effectuées par la salariée en 2010 établissant, selon elle, que son poste de travail comportait une variété importante de tâches à accomplir (pièce n°54).
Néanmoins, ce document est peu explicite et surtout se limite à décrire la nature des tâches accomplies (conditionnement en carton, pose de support, conditionnement dans des pôchées, mise vrac dans des bacs, mise sur palette, ...) et préciser la date et leur durée de réalisation, ce qui ne permet aucunement de déterminer les gestes qu'elles impliquaient ou encore les conditions dans lesquelles elles étaient effectuées,
- un constat d'huissier de Justice du 31 mars 2016 décrivant différents postes de travail au sein de l'entreprise.
A cet égard, nonobstant le constat que certaines presses fabriquent des objets peu volumineux et légers facilement manipulables et ne nécessitant aucun geste génant, ou encore que sur d'autres postes produisant des pièces lourdes et encombrantes l'opérateur est assisté d'un robot et qu'aucun travail répétitif continu type 'travail à la chaîne' n'a été constaté par l'huissier, la cour constate avec le premier juge que ce procès-verbal date de 2016, soit deux ans après l'avis d'inaptitude et le licenciement de la salariée en 2014. Surtout, alors même que contrairement à ce que soutient la société Mme [L] en conteste les termes puisqu'elle indique dans ses conclusions qu'ils ne reflètent pas la réalité dans laquelle elle travaillait, ce procès-verbal n'est aucunement de nature à justifier que les conditions de travail de la salariée n'étaient pas celles qu'elle décrit et que le médecin du travail dit connaître. Au surplus, la mention dans ce procès-verbal que la dernière couche des piles de pots stockées sur palette nécessite de lever les bras confirme les déclarations de Mme [L] à cet égard et l'indication que cela se limitait à 'une fois toutes les 75 minutes' ou encore que 'le levage des bras en abduction ne dépasse pas 10 minutes par poste de 7 h 30" n'a en réalité pas été constatée par l'huissier, seulement rapportée par un salarié que Mme [L] désigne comme chef de poste,
- les avis d'aptitude de Mme [L] à son poste de travail pour les années 2006 à 2009 (pièces n°56 à 61).
Néanmoins, l'aptitude d'un salarié à son poste de travail n'est pas exclusive du fait que les tâches afférentes à ce poste l'exposent à un risque pour sa sécurité ou sa santé. Or il ressort des développements qui précèdent que Mme [L] démontre que les gestes qu'elles devaient accomplir sont à l'origine de sa pathologie aux épaules. En outre, l'employeur ne saurait arguer que le médecin du travail ne l'a jamais informé que le poste de travail en question n'était pas adapté aux capacités de la salariée dans la mesure où, faute d'avoir établi le document unique d'évaluation des risques au sein de l'entreprise, pourtant obligatoire, il s'en déduit qu'il n'a aucunement recherché si l'organisation du travail et les conditions d'exécution de celui-ci étaient de nature à créer un tel risque, ce qui caractérise à lui seul un manquement à son obligation de sécurité, peu important que la salariée ne l'ait jamais alerté sur une quelconque fragilité au niveau de l'épaule ou même attiré l'attention sur le moindre dysfonctionnement qui aurait été à l'origine d'une gêne dans l'exercice de ses fonctions.
En conséquence des développements qui précèdent, la cour considère d'une part que la société POETIC a manqué à son obligation de sécurité et d'autre part que ce manquement est, comme l'indique le médecin du travail, à l'origine de sa pathologie.
Par ailleurs, s'agissant du lien de causalité entre la pathologie de la salariée et son inaptitude, les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement.
En outre, en vertu du principe d'autonomie du droit du travail et du droit de la sécurité sociale, le juge prud'homal n'est pas lié par la décision d'un organisme de sécurité sociale de prendre en charge, ou pas, une maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que trois années se sont écoulées entre le constat de sa pathologie et la reconnaissance par la CPAM de sa maladie professionnelle d'une part, et la déclaration d'inaptitude d'autre part. Néanmoins, l'employeur indique dans ses conclusions que la date à laquelle son médecin traitant a constaté les premiers symptômes affectant son épaule, soit en février 2011, coïncide avec son retrait définitif de l'entreprise en raison d'arrêts de travail successifs.
Même si Mme [L] ne s'exprime pas sur ce point dans ses conclusions, il ressort des quelques bulletins de paye produits la confirmation qu'en novembre et décembre 2011 et 2012 puis en janvier 2014, Mme [L] était effectivement en arrêt de travail pour accident du travail/accident de trajet/maladie professionnelle. Cette absence pour ce motif est également confirmée par le livre de paie produit par l'employeur (pièce n°32).
Dans ces conditions, dès lors la société POETIC avait connaissance que la pathologie de la salariée ensuite reconnue comme maladie professionnelle était à l'origine de son arrêt de travail à compter de février 2011 et que celle-ci n'a jamais repris le travail jusqu'à la rupture du contrat, il y a lieu de considérer que le lien de causalité entre sa maladie professionnelle et l'inaptitude est démontré.
Le jugement déféré qui a jugé que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse sera donc confirmé par substitution de motifs.
Au titre des conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [L] sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a alloué la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre et sollicite la somme de 30 000 euros nets de CSG-CRDS, justifiant d'une attestation Pôle Emploi afin de justifier son préjudice (pièce n° 60).
Compte tenu des circonstances du licenciement et de la situation de la salariée qui justifiait à la date de la rupture d'une ancienneté de plus de 7 années, il lui sera alloué la somme de 10 000 euros, le jugement déféré étant infirmé sur ce point, la liquidation judiciaire de la société POETIC postérieurement à celui-ci impliquant que cette somme soit fixée au passif de celle-ci.
II - Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive :
Au visa de l'article L.1226-14 du code du travail et rappelant que son licenciement pour inaptitude est d'origine professionnelle, Mme [L] soutient qu'à partir du moment où la société POETIC avait connaissance de cette origine professionnelle, elle aurait dû lui verser les indemnités de préavis et de licenciement afférentes, ce qu'elle lui a réclamé par l'envoi de deux lettres recommandées avec accusé de réception les 7 juillet et 29 juillet 2014 (pièces n°14 et 15).
Elle précise à cet égard que sa première pathologie a été reconnue comme d'origine professionnelle sans contestation de l'employeur dès le mois de novembre 2011 et qu'en suite du jugement en sa faveur du tribunal des affaires de sécurité sociale du 3 juillet 2018 statuant sur la contestation de l'origine professionnelle de sa seconde pathologie, l'employeur a encore attendu près de 6 mois pour lui régler le solde dû, de sorte qu'alors qu'il n'y avait aucune discussion concernant la première maladie professionnelle prise en charge par la CPAM, il a fait preuve de résistance abusive et sollicite en conséquence la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
En l'espèce, en l'absence de toute explication sur la raison d'un tel délai et nonobstant l'allongement de la procédure prud'homale consécutive au sursis à statuer prononcé le 16 mars 2016, le seul fait pour la société POETIC d'avoir attendu le 24 décembre 2018 pour régler à Mme [L] le solde des sommes dûes à titre d'indemnité spéciale de licenciement et à titre d'indemnité compensatrice de préavis alors que le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale a été rendu en juillet précédent,caractérise la résistance abusive alléguée.
Néanmoins, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l'espèce, Mme [L] n'apporte aucun élément utile permettant de justifier de la réalité d'un préjudice. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
IV - Sur le rappel de prime de fin d'année :
Mme [L] soutient qu'il ressort de ses bulletins de paye de décembre 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 le versement de diverses sommes à titre de prime exceptionnelle et bénévole. Elle ajoute que ces versements ont cessé en 2012 et 2013 alors que cette prime était versée chaque fin d'année, de façon fixe et à hauteur d'environ 700 euros. Elle sollicite en conséquence un rappel de prime sur 2012 et 2013 à hauteur de 1 400 euros.
La société oppose que la prime en question est versée chaque fin d'année sur le bulletin de paie de décembre des salariés présents dans l'entreprise au 31 décembre et se calcule selon une formule comprenant comme assiette le total du salaire brut annuel. Elle précise que si la salariée n'a pas perçu de prime en 2012 et 2013, c'est parce qu'elle n'a pas perçu de salaire compte tenu de ses arrêts de travail (pièce n°32).
L'article L.1226-7 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.
Il est par ailleurs constant que lorsqu'une prime n'est pas prévue par le contrat de travail, ce qui est le cas en l'espèce, un employeur peut assortir son versement de conditions sous réserve que celles-ci ne portent pas une atteinte injustifiée et disproportionnée aux libertés et droits fondamentaux du salarié. Tel n'est pas le cas du fait de subordonner le versement d'une prime, indépendante de la rémunération de l'activité du salarié, à une condition de présence effective de ce dernier dans l'entreprise à une certaine date.
A cet égard, il n'est pas discuté qu'à compter de 2011, et en tout état de cause en décembre 2012 et 2013, Mme [L] était absente de l'entreprise pour cause d'arrêt de travail pour maladie professionnelle.
Par exception à l'article L.3121-1 du code du travail définissant le temps de travail effectif, le versement d'une prime est maintenu lorsque la loi assimile l'absence du salarié à du travail effectif, ce qui est le cas des absences pour accident de travail et maladie professionnelle. Mme [L] est donc bien fondée à réclamer le paiement intégral de la prime de fin d'année à hauteur de la somme réclamée que l'employeur ne discute pas.
V - Sur les demandes accessoires :
- sur la demande d'opposabilité du présnet arrêt à l'AGS-CGEA de [Localité 14] :
L'AGS-CGEA de [Localité 13] étant partie à la procédure, la demande des parties visant à déclarer que la décision à intervenir lui est opposable est sans objet.
- sur la remise documentaire :
La demande de Mme [L] aux fins de remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de paye rectifiés correspondant aux condamnations prononcées sera accueillie, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sauf en ce qu'il a condamné le société POETIC aux dépens de première instance.
Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées,
La société POETIC succombant, elle supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
REJETTE l'exception d'incompétence,
CONFIRME le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône sauf en ce qu'il a condamné la société POETIC anciennement SAS [I] à payer à Mme [J] [L] les sommes suivantes :
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- 700 euros au titre de la prime exceptionnelle et bénévole pour l'année 2012, outre 70 euros au titre des congés payés afférents,
- 700 euros au titre de la prime exceptionnelle et bénévole pour l'année 2013, outre 70 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société POETIC anciennement dénommée [I] les créances suivantes de Mme [J] [L] :
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 700 euros au titre de la prime exceptionnelle et bénévole pour l'année 2012, outre 70 euros au titre des congés payés afférents,
- 700 euros au titre de la prime exceptionnelle et bénévole pour l'année 2013, outre 70 euros au titre des congés payés afférents,
REJETTE la demande de Mme [J] [L] à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la SELARL MJ & Associés, représenté par Me [D], et la SCP [O] [K], es qualité de liquidateurs judiciaires de la société POETIC anciennement SAS [I] à remettre à Mme [J] [L] d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de paye rectifiés correspondant aux condamnations prononcées,
RAPPELLE que le présent arrêt est nécessairement opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 13],
REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SELARL MJ & Associés, représenté par Me [D], et la SCP [O] [K], es qualité de liquidateurs judiciaires de la société POETIC anciennement dénommée [I] aux dépens d'appel,
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Jennifer VAL, greffier.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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