Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-19.419
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-19.419
Date de décision :
12 mai 2016
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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2016
Déchéance partielle et Cassation
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 730 F-D
Pourvoi n° T 15-19.419
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
contre deux jugements rendus les 9 décembre 2014 et 7 avril 2015 par le juge du tribunal d'instance de Tarbes, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [J] [X] épouse [Y], domiciliée [Adresse 5],
2°/ à la société BNP Paribas personal finance, sous l'enseigne Cetelem, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire [Adresse 2],
3°/ à la société CA Consumer finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
4°/ au collège [Établissement 1], établissement public local d'enseignement, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la Société générale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 9 décembre 2014 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que la Société générale s'est pourvue en cassation contre le jugement du 9 décembre 2014 et celui du 7 avril 2015 ;
Mais attendu que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre du jugement du 9 décembre 2014 ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 7 avril 2015 :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 331-4 et R. 332-4 du code de la consommation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'une commission de surendettement, après avoir déclaré recevable la demande de Mme [Y] tendant au traitement de sa situation de surendettement a saisi, à la demande de cette dernière, le juge d'un tribunal d'instance d'une demande de vérification de plusieurs créances, dont celle de la Société générale ;
Attendu que pour déclarer non valide la créance de la Société générale et l'écarter en conséquence de la procédure, le jugement retient que la Société générale ne produit qu'une partie du contrat de prêt à l'accession sociale à la propriété souscrit le 10 mars 2010 et ne produit ni le tableau d'amortissement, ni l'historique entier des paiements, ni un décompte de créance comportant le capital, les intérêts et accessoires sollicités ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la créance n'était pas contestée en son principe et sans avoir demandé la production de ces pièces à la Société générale, le juge du tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CONSTATE LA DECHEANCE PARTIELLE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 9 décembre 2014 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 avril 2015, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Tarbes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Pau ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la Société générale.
Il est reproché aux jugements attaqués d'AVOIR déclaré non valide la créance de la SOCIETE GENERALE, et écarté en conséquence ladite créance de la procédure ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article L 331-4 du code de la consommation que : « La commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge du tribunal d'instance aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de vingt jours le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge du tribunal d'instance aux mêmes fins. » ; que l'article R 332-4 ajoute que : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. » ; que l'article 1165 du code civil stipule que : « Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévu à l'article 1121. » ; que dans son recours, la débitrice a indiqué qu'elle avait emprunté auprès de la Société Générale selon un crédit à mensualités variables. Le montant emprunté s'élevait en 2010 à 105 000 € ; il lui paraît donc impossible que le solde s'élève à 132 863,67 € ; qu'elles seront écartées de la procédure ; que la Société Générale ne produit qu'une partie du contrat de prêt à l'accession sociale à la propriété souscrit le 10 mars 2010 et ne produit ni le tableau d'amortissement, ni l'historique entier des paiement, ni un décompte de créance comportant le capital, les intérêts et accessoires sollicités ; que la circonstance que, dans le cadre de leur divorce, les époux [Y] aient convenu d'une répartition des charges de remboursement des crédits, ne peut avoir d'effet à l'égard de leurs créanciers en application de l'article 1165 du code civil ; qu'il convient en conséquence de déclarer non valide la créance de la société Générale quant au prêt précité et de l'écarter de la procédure » ;
ALORS D'UNE PART QU'en retenant que la Société Générale ne produit qu'une partie du contrat de prêt à l'accession sociale à la propriété souscrit le 10 mars 2010 quand la Société Générale, pour justifier de ses créances dont celle au titre dudit prêt, produisait les demandes de prêt, les offres de prêt et la copie exécutoire de l'acte notarié, le Tribunal a dénaturé les pièces produites et les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge de l'exécution, saisi à l'occasion d'une procédure de vérification de créance, a pour seule mission de permettre à la commission de surendettement de poursuivre sa mission ; qu'en conséquence, à l'occasion de cette procédure, justifie suffisamment de sa créance, dont le principe n'est pas contesté, le prêteur qui, comme en l'espèce, justifie le décompte figurant dans la déclaration de créance et produit les actes de prêt dont il tient ses créances ; qu'en conséquence, en déclarant non valide la créance de la Société Générale faute de produire le tableau d'amortissement, l'historique entier des paiements, un décompte de créance comportant le capital, les intérêts et accessoires, le tribunal a violé les articles L. 331-4 et R. 332-4 du Code de la consommation, outre l'article 1315 du Code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE commet un déni de justice le juge qui déclare non valide une créance faisant l'objet d'une contestation de son montant et non de son principe ; qu'en l'espèce, la débitrice reconnaissait s'être endettée à concurrence d'un capital de 105 000 € et s'étonnait uniquement que le solde de sa dette s'élève à 132 863,67 € ; qu'en conséquence, en déclarant non valide la créance de la Société Générale faute de produire, notamment un décompte de la créance, la Cour a violé, outre les articles L. 331-4 et R. 332-4 du Code de la consommation, l'article 4 du Code civil ;
ALORS ENFIN QU'en déclarant non valides les créances de la Société Générale, non contestées dans leur principe et dont le montant avait été déterminé et explicité dans la déclaration de créance de cette banque, motif pris d'une absence de production du tableau d'amortissement, de l'historique entier des paiements, d'un décompte de créance comprenant le capital, les intérêts et les accessoires et sans avoir demandé la production de pièces à la Société Générale, la Cour a violé les articles L. 331-4 et R. 332-4 du Code de la consommation.
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