Tribunal Administratif de Montreuil, 22 mai 2024. 2405320
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2405320
Date de décision :
22 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, Mme A B ép. Gherri, représenté par Me Maugendre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, de réexaminer sa situation administrative et de prendre une nouvelle décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants () ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de fait et de droit qui le fondent. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation est donc manifestement infondé, de même que celui tiré d'un défaut d'examen particulier de la situation de la requérante.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dirigé contre la mesure d'éloignement et fixant le délai de départ volontaire, doit être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision fixant le pays de destination n'est manifestement assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. En quatrième lieu, les moyens dirigés contre les décisions attaquées tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui ne font l'objet que de très généraux et brefs développements dans les écritures et ne sont assortis d'aucune pièce, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. Dès lors que la requête de Mme B ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B ép. Gherri est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B ép. Gherri.
Fait à Montreuil, le 22 mai 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2405320
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