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Cour de cassation, 25 mai 1994. 93-42.165

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.165

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société carrosserie Vincent, dont le siège est à Etoile-sur-Rhône (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Yves X..., demeurant à Barcellone (Drôme), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société carrosserie Vincent, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., engagé le 9 juin 1981 en qualité de mécanicien hydraulique par la société Carrosserie Vincent, a été licencié le 16 février 1991 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 février 1993) de d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, d'une part, s'il ressortait effectivement des attestations versées aux débats par la société Vincent que M. X... était chargé de réaliser un tunnel de mêmes dimensions que celui existant sur le sîte d'Aubres, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les attestations produites par celui-ci, en violation des articles 1134 du Code civil et 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, affirmer qu'elles allaient en sens inverse des premières ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir que ce n'est qu'après vérifications que la société Vincent s'était apperçue de ce que l'appareil construit sur les plans établis par M. X... mesurait 2,80 mètres de largeur intérieure, tout en affirmant qu'elle lui aurait initialement donné instruction en ce sens ; alors, encore que la cour d'appel, qui relevait que l'employeur reprochait à M. X... des erreurs de relevés se trouvant à l'origine de l'insuffisance de recul du bouclier tasseur et de l'insuffisance du verrin de support, et qui constatait encore que des mises en ordre portant sur ces deux éléments de l'engin avaient dû être effectuées après sa mise en service, ne pouvait se déterminer ainsi, sans faire peser la charge de la preuve sur l'employeur, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en affirmant que les faits invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement ne pouvaient avoir joué un rôle déterminant dans celui-ci du fait qu'ils étaient survenus environ deux mois auparavant, sans préciser la date à laquelle ils avaient eu lieu, ni a fortiori celle à laquelle l'employeur aurait eu connaissance de leur imputabilité à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-44 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, hors toute dénaturation, sans se contredire et sans inverser la charge de la preuve, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. X... sollicite l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carrosserie Vincent, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer à M. X... la somme de 5 000 francs, exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-25 | Jurisprudence Berlioz