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Cour de cassation, 02 juillet 2020. 18-26.838

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.838

Date de décision :

2 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10487 F Pourvoi n° U 18-26.838 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020 M. B... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 18-26.838 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires du [...] , représenté par son syndic la société Foncia Lutèce, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Pimena, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société PBF associés, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Pimena , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. S..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Pimena et de la société PBF associés, ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] , et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. S... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S... et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [...] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. S.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur B... S... à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] , la somme de 10.000 euros, au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 janvier 2017, assortissant la condamnation de Monsieur B... S... à faire enlever le conduit d'extraction des fumées des appareils de cuisson de la cuisine du restaurant exploité par la Société PIMENA dans les locaux dépendant de l'immeuble sis [...] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à bon droit, que le premier juge a retenu que l'arrêt du 10 janvier 2017 avait été rendu par la Cour d'appel de Paris sur l'assignation du SDC du [...] , le SDC du [...] ayant formé la même demande, et que la condamnation finalement prononcée profitait au SDC du [...] , aux termes du dispositif compris à la lumière des motifs dudit arrêt, lesquels retiennent que les nuisances sonores et olfactives invoquées par le SDC du [...] sont établies, de sorte que les demandes formées par le SDC du [...] sont recevables ; que le premier juge a exactement déduit des constats d'huissier des 24 avril, 6 et 7 juillet 2017 qu'à la date d'expiration du délai d'exécution spontanée l'ancienne installation n'était pas enlevée, qu'une nouvelle installation d'apparence identique à la première avait été installée au 6 juillet 2017 et que cette nouvelle installation n'avait pas mis fin aux nuisances olfactives et sonores, de sorte que l'obligation ne pouvait être considérée comme exécutée, étant relevé que l'injonction judiciaire prononcée par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 janvier 2017 a pour seul objet l'enlèvement du conduit d'extraction des fumées des appareils de cuisson de la cuisine du restaurant installé sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires et non son remplacement ; que le constat d'huissier établi le 31 mai 2018 produit en cause d'appel n'établit pas l'exécution de l'injonction judiciaire, dès lors qu'il mentionne l'existence persistante d'un conduit d'extraction des fumées des appareils de cuisson du restaurant exploité par la Société PIMENA ; que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les débiteurs de l'injonction judiciaire ne rapportaient pas la preuve d'une cause étrangère de nature à justifier la suppression de l'astreinte ; qu'en effet, Monsieur S..., ayant été condamné in solidum avec la société PIMENA à faire enlever le conduit litigieux, ne saurait exciper, à la supposer établie, de la passivité de cette dernière comme cause étrangère ; que Monsieur S... ne saurait davantage se prévaloir à ce titre de l'éventuelle résistance du SDC du [...] à ses démarches en vue de faire autoriser par l'assemble générale des copropriétaires puis judiciairement la réalisation de travaux de mise aux normes du conduit litigieux, dès lors que l'injonction judiciaire porte sur l'enlèvement du conduit d'extraction et non sur son remplacement ou sa mise aux normes ; que, pour fixer le montant de la liquidation de l'astreinte, le premier juge a estimé que Monsieur S... justifiait avoir, depuis la fin de l'année 2014 et jusqu'en 2016, tenté d'obtenir par diverses lettres à la Société PIMENA et diverses demandes d'autorisation en assemblée générale de copropriétaires du [...] que son locataire fasse cesser les nuisances olfactives et sonores liées à l'installation litigieuse et soit autorisé à effectuer des travaux à cette fin, la période de liquidation de l'astreinte ayant débuté le 24 avril 2017, de sorte que l'astreinte devait être liquidée à la somme de 10 000 euros à l'égard de Monsieur S... ; que cette exacte appréciation des éléments de la cause par le premier juge n'est pas contestée par le SDC du [...] ( ) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, l'astreinte court à l'égard de chaque codébiteur in solidum de l'obligation de « faire enlever le conduit d'extraction des fumées des appareils de cuisson de la cuisine du restaurant », donc aussi bien à l'égard de la Société PIMENA que de Monsieur S... ; qu'aucun des débiteurs ne rapporte la preuve d'une cause étrangère l'ayant empêché d'exécuter l'obligation de sorte que la demande de suppression de l'astreinte sera rejetée ; qu'en revanche, Monsieur S... justifie avoir, depuis la fin de l'année 2014 et jusqu'en 2016, tenté d'obtenir par divers courriers à la Société PIMENA et diverses demandes d'autorisation en assemblée générale que son locataire commerçant fasse cesser les nuisances olfactives et sonores liées à l'installation litigieuse ; que l'arrêt lui a été signifié le 24 janvier 2017 et un délai d'exécution spontané de trois mois avait été accordé par la Cour d'appel ; qu'il en résulte que l'astreinte, ordonnée pour trois mois, a commencé à courir le 24 avril 2017, le syndicat en demandant la liquidation jusqu'au 17 juillet 2017, jour de l'audience, soit pour 84 jours représentant 84.000 euros ; que la Société PIMENA soutient que l'astreinte doit être modérée en raison du remplacement de l'installation litigieuse par une installation similaire donnant satisfaction au créancier en ce qu'elle met fin aux troubles anormaux de voisinage, ce que conteste le syndicat ; qu'il est produit un constat d'huissier du 24 avril 2017, date de l'expiration du délai d'exécution spontanée, démontrant que l'ancienne installation n'avait pas été enlevée à cette date, un constat d'huissier du 6 juillet 2017, accompagné d'une facture du 9 juin 2017, démontrant qu'une nouvelle installation, d'apparence identique à la première, a été installée, et un constat d'huissier du 7 juillet 2017, démontrant que l'installation actuelle n'a pas mis fin aux troubles de voisinage liés au bruit et aux odeurs de cuisine ; que, dans ces conditions, l'obligation de procéder à l'enlèvement du « conduit d'extraction des fumées des appareils de cuisson de la cuisine du restaurant » ne peut être considérée comme ayant été exécutée, quoique, là encore, le débiteur ne soit pas resté inactif, ce qui justifie de réduire le montant de l'astreinte liquidée à la somme de 30 000 euros, concernant la Société PIMENA, à qui l'arrêt a été signifié le 20 janvier 2017 ( ) ; 1°) ALORS QUE la liquidation de l'astreinte ne peut être ordonnée lorsque la décision ayant prescrit l'obligation assortie de celle-ci a été exécutée ; qu'en liquidant néanmoins l'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de Monsieur S..., assortissant l'obligation de « faire enlever le conduit d'extraction des fumées des appareils de cuisson de la cuisine du restaurant », après avoir pourtant constaté qu'une nouvelle installation avait été mise en place, ce dont il résultait que le conduit d'extraction litigieux, source de nuisances, avait été enlevé, de sorte que l'obligation mise à la charge de Monsieur S... avait été exécutée, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, l'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou en partie, d'une cause étrangère ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider qu'aucune cause étrangère ne justifiait la suppression de l'astreinte prononcée à l'encontre de Monsieur S..., que ce dernier ne pouvait se prévaloir de la passivité de la Société PIMENA, locataire des locaux, à faire enlever le conduit litigieux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la résistance opposée par la Société PIMENA à la réalisation des travaux dans les lieux loués rendait impossible l'exécution par Monsieur S... de l'obligation mise à sa charge, dès lors qu'il ne pouvait pénétrer dans les lieux loués sans l'autorisation de la société locataire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ; 3°) ALORS QUE, à titre également subsidiaire, l'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou en partie, d'une cause étrangère ; qu'en décidant que Monsieur S... ne pouvait se prévaloir d'une cause étrangère ayant fait obstacle à la suppression du conduit d'extraction litigieux, ordonnée sous astreinte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la suppression du conduit d'extraction, en qu'elle aurait pour conséquence l'arrêt de l'exploitation du fonds de commerce de restaurant, conformément à la destination du contrat de bail, entraînerait des difficultés telles qu'elles équivalaient à une impossibilité d'exécution, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ; 4°) ALORS QUE, très subsidiairement, lorsque deux parties à l'instance bénéficient d'une même condamnation à l'exécution d'une obligation assortie d'une astreinte, elles ne peuvent prétendre, au titre de la liquidation de l'astreinte, à la condamnation du débiteur qu'à hauteur de la moitié du montant de l'astreinte liquidée ; qu'en condamnant néanmoins Monsieur S... à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] , la somme de 10.000 euros, correspondant à l'intégralité du montant de l'astreinte liquidée, minoré compte tenu des démarches accomplies par Monsieur S..., bien que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] , ait été également bénéficiaire de la même obligation assortie de l'astreinte, de sorte Monsieur S... ne pouvait être condamné à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] que la moitié du montant retenu au titre de la liquidation de l'astreinte, la Cour d'appel a violé les articles L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution et 1217 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris du 5 septembre 2017, ayant assorti la condamnation de Monsieur B... S... à faire enlever le conduit d'extraction des fumées des appareils de cuisson de la cuisine du restaurant exploité par la Société PIMENA dans les locaux dépendant de l'immeuble sis [...], prononcée par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 janvier 2017, d'une nouvelle astreinte provisoire à 1.000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement de première instance, pendant 5 mois ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a exactement déduit des constats d'huissier des 24 avril, 6 et 7 juillet 2017 qu'à la date d'expiration du délai d'exécution spontanée l'ancienne installation n'était pas enlevée, qu'une nouvelle installation d'apparence identique à la première avait été installée au 6 juillet 2017 et que cette nouvelle installation n'avait pas mis fin aux nuisances olfactives et sonores, de sorte que l'obligation ne pouvait être considérée comme exécutée, étant relevé que l'injonction judiciaire prononcée par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 janvier 2017 a pour seul objet l'enlèvement du conduit d'extraction des fumées des appareils de cuisson de la cuisine du restaurant installé sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires et non son remplacement ; que le constat d'huissier établi le 31 mai 2018 produit en cause d'appel n'établit pas l'exécution de l'injonction judiciaire, dès lors qu'il mentionne l'existence persistante d'un conduit d'extraction des fumées des appareils de cuisson du restaurant exploité par la Société PIMENA ; que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les débiteurs de l'injonction judiciaire ne rapportaient pas la preuve d'une cause étrangère de nature à justifier la suppression de l'astreinte ; qu'en effet, Monsieur S..., ayant été condamné in solidum avec la Société PIMENA à faire enlever le conduit litigieux, ne saurait exciper, à la supposer établie, de la passivité de cette dernière comme cause étrangère ; que Monsieur S... ne saurait davantage se prévaloir à ce titre de l'éventuelle résistance du SDC du [...] à ses démarches en vue de faire autoriser par l'assemble générale des copropriétaires puis judiciairement la réalisation de travaux de mise aux normes du conduit litigieux, dès lors que l'injonction judiciaire porte sur l'enlèvement du conduit d'extraction et non sur son remplacement ou sa mise aux normes ; que, pour fixer le montant de la liquidation de l'astreinte, le premier juge a estimé que Monsieur S... justifiait avoir, depuis la fin de l'année 2014 et jusqu'en 2016, tenté d'obtenir par diverses lettres à la Société Pimena et diverses demandes d'autorisation en assemblée générale de copropriétaires du [...] que son locataire fasse cesser les nuisances olfactives et sonores liées à l'installation litigieuse et soit autorisé à effectuer des travaux à cette fin, la période de liquidation de l'astreinte ayant débuté le 24 avril 2017, de sorte que l'astreinte devait être liquidée à la somme de 10 000 euros à l'égard de Monsieur S... ; que cette exacte appréciation des éléments de la cause par le premier juge n'est pas contestée par le SDC du [...] ( ) ; que l'obligation assortie de l'astreinte litigieuse n'ayant pas été exécutée, c'est à bon droit que le premier juge a fixé une nouvelle astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard à compter de la notification de sa décision, pendant mois, à la charge de la Société PIMENA et a fixé une nouvelle astreinte provisoire identique à la charge de Monsieur S... ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, l'astreinte court à l'égard de chaque co-débiteur in solidum de l'obligation de « faire enlever le conduit d'extraction des fumées des appareils de cuisson de la cuisine du restaurant », donc aussi bien à l'égard de la Société PIMENA que de Monsieur S... ; qu'aucun des débiteurs ne rapporte la preuve d'une cause étrangère l'ayant empêché d'exécuter l'obligation de sorte que la demande de suppression de l'astreinte sera rejetée ; qu'en revanche, Monsieur S... justifie avoir, depuis la fin de l'année 2014 et jusqu'en 2016, tenté d'obtenir par divers courriers à la Société PIMENA et diverses demandes d'autorisation en assemblée générale que son locataire commerçant fasse cesser les nuisances olfactives et sonores liées à l'installation litigieuse ; que l'arrêt lui a été signifié le 24 janvier 2017 et un délai d'exécution spontané de trois mois avait été accordé par la Cour d'appel ; qu'il en résulte que l'astreinte, ordonnée pour trois mois, a commencé à courir le 24 avril 2017, le syndicat en demandant la liquidation jusqu'au 17 juillet 2017, jour de l'audience, soit pour 84 jours représentant 84.000 euros ; que la Société PIMENA soutient que l'astreinte doit être modérée en raison du remplacement de l'installation litigieuse par une installation similaire donnant satisfaction au créancier en ce qu'elle met fin aux troubles anormaux de voisinage, ce que conteste le syndicat ; qu'il est produit un constat d'huissier du 24 avril 2017, date de l'expiration du délai d'exécution spontanée, démontrant que l'ancienne installation n'avait pas été enlevée à cette date, un constat d'huissier du 6 juillet 2017, accompagné d'une facture du 9 juin 2017, démontrant qu'une nouvelle installation, d'apparence identique à la première, a été installée, et un constat d'huissier du 7 juillet 2017, démontrant que l'installation actuelle n'a pas mis fin aux troubles de voisinage liés au bruit et aux odeurs de cuisine ; que, dans ces conditions, l'obligation de procéder à l'enlèvement du « conduit d'extraction des fumées des appareils de cuisson de la cuisine du restaurant » ne peut être considérée comme ayant été exécutée, quoique, là encore, le débiteur ne soit pas resté inactif, ce qui justifie de réduire le montant de l'astreinte liquidée à la somme de 30 000 euros, concernant la Société PIMENA, à qui l'arrêt a été signifié le 20 janvier 2017 ; que, sur la fixation d'une nouvelle astreinte, il résulte de l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, et que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; qu'en l'espèce, il convient de fixer une nouvelle astreinte provisoire à la somme de 1.000 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision, pour une durée de 5 mois, à la charge de chaque débiteur ; 1°) ALORS QU'une astreinte ne peut être prononcée lorsque l'obligation a été d'ores et déjà exécutée ; qu'en prononçant néanmoins une astreinte provisoire, à l'encontre de Monsieur S..., assortissant l'obligation de « faire enlever le conduit d'extraction des fumées des appareils de cuisson de la cuisine du restaurant », après avoir pourtant constaté qu'une nouvelle installation avait été mise en place, ce dont il résultait que le conduit d'extraction litigieux avait été enlevé, de sorte que l'obligation mise à la charge de Monsieur S... avait été exécutée, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, l'astreinte ne peut assortir une obligation de faire que le débiteur est dans l'impossibilité d'exécuter ; qu'en prononçant néanmoins une nouvelle astreinte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la résistance opposée par la Société PIMENA à la réalisation des travaux dans les lieux loués rendait impossible l'exécution par Monsieur S... de l'obligation mise à sa charge, dès lors qu'il ne pouvait pénétrer dans les lieux loués sans l'autorisation de la société locataire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ; 3°) ALORS QUE, à titre également subsidiaire, l'astreinte ne peut assortir une obligation de faire que le débiteur est dans l'impossibilité d'exécuter ; qu'en prononçant néanmoins une nouvelle astreinte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la suppression du conduit d'extraction, en qu'elle aurait pour conséquence l'arrêt de la poursuite de l'exploitation du fonds de commerce de restaurant, conformément à la destination du contrat de bail, entraînerait des difficultés telles qu'elles équivalaient à une impossibilité d'exécution, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur B... S... à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] , la somme de 153.000 euros, au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris du 5 septembre 2017, assortissant la condamnation de Monsieur B... S... à faire enlever le conduit d'extraction des fumées des appareils de cuisson de la cuisine du restaurant exploité par la Société PIMENA dans les locaux dépendant de l'immeuble sis [...] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'arrêt du 10 janvier 2017 avait été rendu par la Cour d'appel de Paris sur l'assignation du SDC du [...] , le SDC du [...] ayant formé la même demande, et que la condamnation finalement prononcée profitait au SDC du [...] aux termes du dispositif compris à la lumière des motifs dudit arrêt, lesquels retiennent que les nuisances sonores et olfactives invoquées par le SDC du [...] sont établies, de sorte que les demandes formées par le SDC du [...] sont recevables ; que le premier juge a exactement déduit des constats d'huissier des 24 avril, 6 et 7 juillet 2017 qu'à la date d'expiration du délai d'exécution spontanée l'ancienne installation n'était pas enlevée, qu'une nouvelle installation d'apparence identique à la première avait été installée au 6 juillet 2017 et que cette nouvelle installation n'avait pas mis fin aux nuisances olfactives et sonores, de sorte que l'obligation ne pouvait être considérée comme exécutée, étant relevé que l'injonction judiciaire prononcée par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 janvier 2017 a pour seul objet l'enlèvement du conduit d'extraction des fumées des appareils de cuisson de la cuisine du restaurant installé sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires et non son remplacement ; que le constat d'huissier établi le 31 mai 2018 produit en cause d'appel n'établit pas l'exécution de l'injonction judiciaire, dès lors qu'il mentionne l'existence persistante d'un conduit d'extraction des fumées des appareils de cuisson du restaurant exploité par la Société PIMENA ; que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les débiteurs de l'injonction judiciaire ne rapportaient pas la preuve d'une cause étrangère de nature à justifier la suppression de l'astreinte ; qu'en effet, Monsieur S..., ayant été condamné in solidum avec la société PIMENA à faire enlever le conduit litigieux, ne saurait exciper, à la supposer établie, de la passivité de cette dernière comme cause étrangère ; que Monsieur S... ne saurait davantage se prévaloir à ce titre de l'éventuelle résistance du SDC du [...] à ses démarches en vue de faire autoriser par l'assemble générale des copropriétaires puis judiciairement la réalisation de travaux de mise aux normes du conduit litigieux, dès lors que l'injonction judiciaire porte sur l'enlèvement du conduit d'extraction et non sur son remplacement ou sa mise aux normes ; que, pour fixer le montant de la liquidation de l'astreinte, le premier juge a estimé que Monsieur S... justifiait avoir, depuis la fin de l'année 2014 et jusqu'en 2016, tenté d'obtenir par diverses lettres à la Société PIMENA et diverses demandes d'autorisation en assemblée générale de copropriétaires du [...] que son locataire fasse cesser les nuisances olfactives et sonores liées à l'installation litigieuse et soit autorisé à effectuer des travaux à cette fin, la période de liquidation de l'astreinte ayant débuté le 24 avril 2017, de sorte que l'astreinte devait être liquidée à la somme de 10 000 euros à l'égard de Monsieur S... ; que cette exacte appréciation des éléments de la cause par le premier juge n'est pas contestée par le SDC du [...] ( ) ; que l'obligation assortie de l'astreinte litigieuse n'ayant pas été exécutée, c'est à bon droit que le premier juge a fixé une nouvelle astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard à compter de la notification de sa décision, pendant 5 mois, à la charge de la société PIMENA et a fixé une nouvelle astreinte provisoire identique à la charge de Monsieur S... ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; que si le constat d'huissier établi à la demande de la Société PIMENA le 31 mai 2018, sans indication de l'heure des constatations, mentionne que la nouvelle installation composée d'une hotte à ultra-violets et d'un conduit d'extraction est fonctionnelle et qu'aucune odeur n'est perceptible, il ressort du rapport d'enquête de la direction de la prévention, de la sécurité et de la protection de la Ville de Paris en date du 16 mai 2018 que cette même installation n'est pas conforme au règlement sanitaire du département de Paris du 23 novembre 1979 modifié et que des odeurs de cuisine sont perceptibles depuis la fenêtre d'un appartement du [...] donnant sur la cour ; que l'obligation assortie de la nouvelle astreinte provisoire fixée par le jugement entrepris n'ayant pas été exécutée, cette astreinte sera liquidée à la somme de 153.000 euros chacun à l'égard de la Société PIMENA et de Monsieur S... pour la période du 18 septembre 2017 au 18 février 2018 ; que l'injonction judiciaire n'étant toujours pas exécutée, il y a lieu de fixer une nouvelle astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, pendant 5 mois, à la charge de la Société PIMENA et de Monsieur S... ( ) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, l'astreinte court à l'égard de chaque co-débiteur in solidum de l'obligation de « faire enlever le conduit d'extraction des fumées des appareils de cuisson de la cuisine du restaurant », donc aussi bien à l'égard de la Société PIMENA que de Monsieur S... ; qu'aucun des débiteurs ne rapporte la preuve d'une cause étrangère l'ayant empêché d'exécuter l'obligation de sorte que la demande de suppression de l'astreinte sera rejetée ; qu'en revanche, Monsieur S... justifie avoir, depuis la fin de l'année 2014 et jusqu'en 2016, tenté d'obtenir par divers courriers à la Société PIMENA et diverses demandes d'autorisation en assemblée générale que son locataire commerçant fasse cesser les nuisances olfactives et sonores liées à l'installation litigieuse ; que l'arrêt lui a été signifié le 24 janvier 2017 et un délai d'exécution spontané de trois mois avait été accordé par la Cour d'appel ; qu'il en résulte que l'astreinte, ordonnée pour trois mois, a commencé à courir le 24 avril 2017, le syndicat en demandant la liquidation jusqu'au 17 juillet 2017, jour de l'audience, soit pour 84 jours représentant 84.000 euros ; que la Société PIMENA soutient que l'astreinte doit être modérée en raison du remplacement de l'installation litigieuse par une installation similaire donnant satisfaction au créancier en ce qu'elle met fin aux troubles anormaux de voisinage, ce que conteste le syndicat ; qu'il est produit un constat d'huissier du 24 avril 2017, date de l'expiration du délai d'exécution spontanée, démontrant que l'ancienne installation n'avait pas été enlevée à cette date, un constat d'huissier du 6 juillet 2017, accompagné d'une facture du 9 juin 2017, démontrant qu'une nouvelle installation, d'apparence identique à la première, a été installée, et un constat d'huissier du 7 juillet 2017, démontrant que l'installation actuelle n'a pas mis fin aux troubles de voisinage liés au bruit et aux odeurs de cuisine ; que, dans ces conditions, l'obligation de procéder à l'enlèvement du « conduit d'extraction des fumées des appareils de cuisson de la cuisine du restaurant » ne peut être considérée comme ayant été exécutée, quoique, là encore, le débiteur ne soit pas resté inactif, ce qui justifie de réduire le montant de l'astreinte liquidée à la somme de 30 000 euros, concernant la Société PIMENA, à qui l'arrêt a été signifié le 20 janvier 2017 ; sur la fixation d'une nouvelle astreinte : qu'il résulte de l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, et que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; qu'en l'espèce, il convient de fixer une nouvelle astreinte provisoire à la somme de 1.000 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision, pour une durée de 5 mois, à la charge de chaque débiteur ( ) ; 1°) ALORS QUE la liquidation de l'astreinte ne peut être ordonnée lorsque la décision ayant prescrit l'obligation assortie de celle-ci a été exécutée ; qu'en liquidant néanmoins l'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de Monsieur S..., assortissant l'obligation de « faire enlever le conduit d'extraction des fumées des appareils de cuisson de la cuisine du restaurant », après avoir pourtant constaté qu'une nouvelle installation avait été mise en place, ce dont il résultait que le conduit d'extraction litigieux, source de nuisances, avait été enlevé, de sorte que l'obligation mise à la charge de Monsieur S... avait été exécutée, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, l'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou en partie, d'une cause étrangère ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider qu'aucune cause étrangère ne justifiait la suppression de l'astreinte prononcée à l'encontre de Monsieur S..., que ce dernier ne pouvait se prévaloir de la passivité de la Société PIMENA, locataire des locaux, à faire enlever le conduit litigieux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la résistance opposée par la Société PIMENA à la réalisation des travaux dans les lieux loués rendait impossible l'exécution par Monsieur S... de l'obligation mise à sa charge, dès lors qu'il ne pouvait pénétrer dans les lieux loués sans l'autorisation de la société locataire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ; 3°) ALORS QUE, à titre également subsidiaire, l'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou en partie, d'une cause étrangère ; qu'en décidant que Monsieur S... ne pouvait se prévaloir d'une cause étrangère ayant fait obstacle à la suppression du conduit d'extraction litigieux, ordonnée sous astreinte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la suppression du conduit d'extraction, en qu'elle aurait pour conséquence l'arrêt de la poursuite de l'exploitation du fonds de commerce de restaurant, conformément à la destination du contrat de bail, entraînerait des difficultés telles qu'elles équivalaient à une impossibilité d'exécution, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ; 4°) ALORS QUE, très subsidiairement, lorsque deux parties à l'instance bénéficient d'une même condamnation à l'exécution d'une obligation assortie d'une astreinte, elles ne peuvent prétendre, au titre de la liquidation de l'astreinte, à la condamnation du débiteur qu'à hauteur de la moitié du montant de l'astreinte liquidée ; qu'en condamnant néanmoins Monsieur S... à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] , la somme de 153.000 euros, correspondant à l'intégralité du montant de l'astreinte liquidée, bien que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] ait été également bénéficiaire de la même obligation assortie de l'astreinte, de sorte Monsieur S... ne pouvait être condamné à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] que la moitié du montant retenu au titre de la liquidation de l'astreinte, la Cour d'appel a violé les articles L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution et 1217 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir assorti la condamnation de Monsieur B... S... à faire enlever le conduit d'extraction des fumées des appareils de cuisson de la cuisine du restaurant exploité par la Société PIMENA dans les locaux dépendant de l'immeuble sis [...], prononcée par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 janvier 2017, d'une nouvelle astreinte provisoire à 1.000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, pendant 5 mois ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'arrêt du 10 janvier 2017 avait été rendu par la Cour d'appel de Paris sur l'assignation du SDC du [...] , le SDC du [...] ayant formé la même demande, et que la condamnation finalement prononcée profitait au SDC du [...] aux termes du dispositif compris à la lumière des motifs dudit arrêt, lesquels retiennent que les nuisances sonores et olfactives invoquées par le SDC du [...] sont établies, de sorte que les demandes formées par le SDC du [...] sont recevables ; que le premier juge a exactement déduit des constats d'huissier des 24 avril, 6 et 7 juillet 2017 qu'à la date d'expiration du délai d'exécution spontanée l'ancienne installation n'était pas enlevée, qu'une nouvelle installation d'apparence identique à la première avait été installée au 6 juillet 2017 et que cette nouvelle installation n'avait pas mis fin aux nuisances olfactives et sonores, de sorte que l'obligation ne pouvait être considérée comme exécutée, étant relevé que l'injonction judiciaire prononcée par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 janvier 2017 a pour seul objet l'enlèvement du conduit d'extraction des fumées des appareils de cuisson de la cuisine du restaurant installé sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires et non son remplacement ; que le constat d'huissier établi le 31 mai 2018 produit en cause d'appel n'établit pas l'exécution de l'injonction judiciaire, dès lors qu'il mentionne l'existence persistante d'un conduit d'extraction des fumées des appareils de cuisson du restaurant exploité par la Société PIMENA ; que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les débiteurs de l'injonction judiciaire ne rapportaient pas la preuve d'une cause étrangère de nature à justifier la suppression de l'astreinte ; qu'en effet, Monsieur S..., ayant été condamné in solidum avec la Société PIMENA à faire enlever le conduit litigieux, ne saurait exciper, à la supposer établie, de la passivité de cette dernière comme cause étrangère ; que Monsieur S... ne saurait davantage se prévaloir à ce titre de l'éventuelle résistance du SDC du [...] à ses démarches en vue de faire autoriser par l'assemble générale des copropriétaires puis judiciairement la réalisation de travaux de mise aux normes du conduit litigieux, dès lors que l'injonction judiciaire porte sur l'enlèvement du conduit d'extraction et non sur son remplacement ou sa mise aux normes ; que, pour fixer le montant de la liquidation de l'astreinte, le premier juge a estimé que Monsieur S... justifiait avoir, depuis la fin de l'année 2014 et jusqu'en 2016, tenté d'obtenir par diverses lettres à la Société PIMENA et diverses demandes d'autorisation en assemblée générale de copropriétaires du [...] que son locataire fasse cesser les nuisances olfactives et sonores liées à l'installation litigieuse et soit autorisé à effectuer des travaux à cette fin, la période de liquidation de l'astreinte ayant débuté le 24 avril 2017, de sorte que l'astreinte devait être liquidée à la somme de 10 000 euros à l'égard de Monsieur S... ; que cette exacte appréciation des éléments de la cause par le premier juge n'est pas contestée par le SDC du [...] ( ) ; que l'obligation assortie de l'astreinte litigieuse n'ayant pas été exécutée, c'est à bon droit que le premier juge a fixé une nouvelle astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard à compter de la notification de sa décision, pendant 5 mois, à la charge de la société PIMENA et a fixé une nouvelle astreinte provisoire identique à la charge de Monsieur S... ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; que si le constat d'huissier établi à la demande de la Société PIMENA le 31 mai 2018, sans indication de l'heure des constatations, mentionne que la nouvelle installation composée d'une hotte à ultra-violets et d'un conduit d'extraction est fonctionnelle et qu'aucune odeur n'est perceptible, il ressort du rapport d'enquête de la direction de la prévention, de la sécurité et de la protection de la Ville de Paris en date du 16 mai 2018 que cette même installation n'est pas conforme au règlement sanitaire du département de Paris du 23 novembre 1979 modifié et que des odeurs de cuisine sont perceptibles depuis la fenêtre d'un appartement du [...] donnant sur la cour ; que l'obligation assortie de la nouvelle astreinte provisoire fixée par le jugement entrepris n'ayant pas été exécutée, cette astreinte sera liquidée à la somme de 153.000 euros chacun à l'égard de la Société PIMENA et de Monsieur S... pour la période du 18 septembre 2017 au 18 février 2018 ; que l'injonction judiciaire n'étant toujours pas exécutée, il y a lieu de fixer une nouvelle astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, pendant 5 mois, à la charge de la Société PIMENA et de Monsieur S... ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, l'astreinte court à l'égard de chaque codébiteur in solidum de l'obligation de « faire enlever le conduit d'extraction des fumées des appareils de cuisson de la cuisine du restaurant », donc aussi bien à l'égard de la Société PIMENA que de Monsieur S... ; qu'aucun des débiteurs ne rapporte la preuve d'une cause étrangère l'ayant empêché d'exécuter l'obligation de sorte que la demande de suppression de l'astreinte sera rejetée ; qu'en revanche, Monsieur S... justifie avoir, depuis la fin de l'année 2014 et jusqu'en 2016, tenté d'obtenir par divers courriers à la Société PIMENA et diverses demandes d'autorisation en assemblée générale que son locataire commerçant fasse cesser les nuisances olfactives et sonores liées à l'installation litigieuse ; que l'arrêt lui a été signifié le 24 janvier 2017 et un délai d'exécution spontané de trois mois avait été accordé par la Cour d'appel ; qu'il en résulte que l'astreinte, ordonnée pour trois mois, a commencé à courir le 24 avril 2017, le syndicat en demandant la liquidation jusqu'au 17 juillet 2017, jour de l'audience, soit pour 84 jours représentant 84.000 euros ; que la Société PIMENA soutient que l'astreinte doit être modérée en raison du remplacement de l'installation litigieuse par une installation similaire donnant satisfaction au créancier en ce qu'elle met fin aux troubles anormaux de voisinage, ce que conteste le syndicat ; qu'il est produit un constat d'huissier du 24 avril 2017, date de l'expiration du délai d'exécution spontanée, démontrant que l'ancienne installation n'avait pas été enlevée à cette date, un constat d'huissier du 6 juillet 2017, accompagné d'une facture du 9 juin 2017, démontrant qu'une nouvelle installation, d'apparence identique à la première, a été installée, et un constat d'huissier du 7 juillet 2017, démontrant que l'installation actuelle n'a pas mis fin aux troubles de voisinage liés au bruit et aux odeurs de cuisine ; que, dans ces conditions, l'obligation de procéder à l'enlèvement du « conduit d'extraction des fumées des appareils de cuisson de la cuisine du restaurant » ne peut être considérée comme ayant été exécutée, quoique, là encore, le débiteur ne soit pas resté inactif, ce qui justifie de réduire le montant de l'astreinte liquidée à la somme de 30 000 euros, concernant la Société PIMENA, à qui l'arrêt a été signifié le 20 janvier 2017 ; que, sur la fixation d'une nouvelle astreinte, il résulte de l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, et que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; qu'en l'espèce, il convient de fixer une nouvelle astreinte provisoire à la somme de 1.000 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision, pour une durée de 5 mois, à la charge de chaque débiteur ( ) ; 1°) ALORS QU'une astreinte ne peut être prononcée lorsque l'obligation a été d'ores et déjà exécutée ; qu'en prononçant néanmoins une astreinte provisoire, à l'encontre de Monsieur S..., assortissant l'obligation de « faire enlever le conduit d'extraction des fumées des appareils de cuisson de la cuisine du restaurant », après avoir pourtant constaté qu'une nouvelle installation avait été mise en place, ce dont il résultait que le conduit d'extraction litigieux avait été enlevé, de sorte que l'obligation mise à la charge de Monsieur S... avait été exécutée, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, l'astreinte ne peut assortir une obligation de faire que le débiteur est dans l'impossibilité d'exécuter ; qu'en prononçant néanmoins une nouvelle astreinte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la résistance opposée par la Société PIMENA à la réalisation des travaux dans les lieux loués rendait impossible l'exécution par Monsieur S... de l'obligation mise à sa charge, dès lors qu'il ne pouvait pénétrer dans les lieux loués sans l'autorisation de la société locataire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ; 3°) ALORS QUE, à titre également subsidiaire, l'astreinte ne peut assortir une obligation de faire que le débiteur est dans l'impossibilité d'exécuter ; qu'en prononçant néanmoins une nouvelle astreinte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la suppression du conduit d'extraction, en qu'elle aurait pour conséquence l'arrêt de la poursuite de l'exploitation du fonds de commerce de restaurant, conformément à la destination du contrat de bail, entraînerait des difficultés telles qu'elles équivalaient à une impossibilité d'exécution, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution.

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Cour de cassation 2020-07-02 | Jurisprudence Berlioz