Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/01132 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XA2Y
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[B] [Y]
Me Manel GHARBI
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
ARS DU VAL D'OISE
[L] [T]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 27 Février 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [Y]
Actuellement hospitalisé au
Centre hospitalier [Localité 4]
Non comparant
Représenté par Me Manel GHARBI, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 6, commise d'office
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
ARS DU VAL D'OISE
non représentée
Madame [L] [T], en qualité de curateur
née le 27 Avril 1965 à [Localité 5], de nationalité Française
Centre hospitalier de [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
à l'audience publique du 26 Février 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Mme Mélanie RIBEIRO, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 27 février 2025;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[B] [Y], né le 24 juillet 1970 à [Localité 6], fait l'objet depuis le 8 février 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 4], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes.
Le 12 février 2025, Monsieur le préfet du Val d'Oise a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 17 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 20 février 2025 par [B] [Y].
Le 21 février 2025, [B] [Y], [L] [T] (curateur), le préfet du Val d'Oise et le centre hospitalier de [Localité 4] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 24 février 2025, avis versé aux débats. Il est d'avis de confirmer l'ordonnance querellée.
L'audience s'est tenue le 26 février 2025 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, les parties n'ont pas comparu.
S'agissant de [B] [Y], le centre hospitalier de GONESSE a fait savoir que l'état d'agressivité et de menaces verbales persistants envers les représentants de l'équipe médicale et paramédicale n'a pas permis d'organiser un accompagnement à la cour d'appel de façon sécuritaire.
Maître Manel GHARBI, conseil de [B] [Y], a indiqué qu'elle s'en rapportait.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [B] [Y] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
En cours de délibéré, le centre hospitalier de [Localité 4] a transmis l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 26 février 2025 qui met fin à la mesure de soins psychiatriques de [B] [Y] à compter de cette date en sorte que son appel est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de [B] [Y] recevable,
Constatons que cet appel est sans objet compte tenu de la décision du préfet du Val d'Oise du 26 février 2025 qui met fin à la mesure de soins psychiatriques de [B] [Y],
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 7] le jeudi 27 février 2025
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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