Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-30.094
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-30.094
Date de décision :
13 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société X... Bernard SGE société en nom collectif, ayant son siège social ..., représentée par son directeur général, M. Henri Z..., en cassation d'une ordonnance rendue le 1er décembre 1994 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société X... Bernard SGE, de Me Ricard, avocat de M. Y... Général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par deux ordonnances des 28 novembre 1989 et 18 septembre 1990, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et saisies de documents dans les locaux de diverses sociétés dont ceux de la SNC X... Bernard aux fins de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles lors de la passation du marché relatif à la construction du pont de normandie pour la première et lors de la passation des marchés de l'interconnexion SNCF TGV Nord pour la seconde; que ces opérations ont eu lieu le 5 décembre 1989 pour la première ordonnance et le 21 septembre 1990 pour la seconde; que par requête du 22 août 1994 la société X... Bernard a demandé l'annulation de ces opérations; que par ordonnance contradictoire du 1er décembre 1994 le président du tribunal de grande instance de Nanterre a refusé d'annuler les opérations de visite et saisie et condamné la société en paiement de 5 000 francs au titre de l'article 700; que la société X... Bernard s'est pourvue en cassation de cette ordonnance du 1er décembre 1994 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Attendu que le directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes relève la tardivité de la requête de la société X... Bernard ;
Mais attendu qu'aucun délai légal ou à la discrétion du juge n'enferme la présentation des requêtes tendant à l'annulation des opérations achevées de visite et saisie domiciliaires; que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société X... Bernard fait grief à l'ordonnance contradictoire d'avoir rejeté sa demande d'annulation des opérations de visite et saisie des 5 décembre 1989 et 21 septembre 1990, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans sa requête, X... Bernard ne soutenait pas que les ordonnances n'avaient pas été portées à sa connaissance dans des conditions susceptibles de faire courir le délai de pourvoi, mais que les ordonnances, faute d'être revêtues de la formule exécutoire, ne pouvaient être mises à exécution et que les visites et saisies opérées dans ces conditions devaient être annulées; qu'en rejetant la requête par un motif relatif au délai de pourvoi étranger à la contestation dont il était saisi, le président du tribunal de grande instance a entaché sa décision d'un défaut de motif et que sa décision doit être cassée par application de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que les ordonnances rendues en application de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sont soumises aux principes généraux de la procédure civile applicables aux décisions juridictionnelles, chaque fois qu'il n'y est pas dérogé par un texte spécial; que selon l'article 502 du nouveau Code de procédure civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement; que selon l'article 495 du nouveau Code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute; que l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'apportant aucune dérogation à ces règles, l'ordonnance autorisant une visite domiciliaire ne peut être mise à exécution que sur présentation de la minute, portant la signature originale du magistrat qui l'a rendue, ou d'une expédition revêtue de la formule exécutoire; qu'en statuant comme il a fait, le président du tribunal de grande instance a violé les articles 495 et 502 du nouveau Code de procédure civile et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Mais attendu que les articles 502 et 503 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables aux ordonnances rendues sur le fondement de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... Bernard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la direction générale de la Concurrence ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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