Texte intégral
ARRÊT DU
26 Juin 2023
IL / NC
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N° RG 22/00517
N° Portalis DBVO-V-B7G -DAJF
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[P] [H]
[U] [X] épouse [H]
C/
SARL LACOMBE-AZEMA EXPERTISES
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 274-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [P] [H]
né le 30 décembre 1979 à [Localité 6] (11)
de nationalité française, professeur des écoles
Madame [U] [X] épouse [H]
née le 11 mars 1979 à [Localité 4]
de nationalité française, directrice d'école
domiciliés ensemble : [Adresse 5]
[Localité 2]
représentés par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Nezha FROMENTEZE, membre de la SELARL FROMENTEZE, avocate plaidante au barreau du LOT
APPELANTS d'une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Cahors en date du 15 juin 2022,
RG 22/00009
D'une part,
ET :
SARL LACOMBE-AZEMA EXPERTISES pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie CARNUS, exerçant au sein de la SELARL CAD AVOCATS, avocate au barreau du LOT
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 17 mai 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Laurent IZAC, Vice-Président placé auprès du premier président
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
Cyril VIDALIE et Valérie SCHMIDT, Conseillers
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
En 2009, M. [P] [H] et son épouse Mme [U] [X] (ci-après désignés les époux [H]) ont fait construire une maison d'habitation en ossature bois sise [Adresse 5] à [Localité 2] (46).
Sont intervenus à l'opération :
- M. [B] [J] en qualité d'architecte, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après désignée la MAF) ;
- la société ACR Quercy, entreprise en charge des lots terrassement, VRD et gros 'uvre, assurée auprès de la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances ;
- l'EURL Batitec à qui a été confié la construction de la structure porteuse et de la terrasse, assurée auprès de la société Areas Dommages.
Aux termes d'un procès-verbal du 21 juillet 2009, la réception des travaux a eu lieu sans réserve.
La société ACR en Quercy a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée le 31 octobre 2016 par le tribunal de commerce de Cahors.
En mars 2019, les époux [H] ont constaté le pourrissement d'une poutre muralière de leur habitation et ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur.
Celui-ci a diligenté une expertise amiable contradictoire à laquelle ont participé :
- M. [J] ;
- la SARL Lacombe-Azéma Expertises, cabinet d'expertise mandaté par la compagnie Areas Dommages ;
- la SA Polyexpert Construction, cabinet d'expertise désigné par la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances.
Le rapport d'expertise amiable a mis en évidence un défaut de pose de l'enduit comme étant à l'origine du pourrissement de la poutre et a préconisé le remplacement de celle-ci et de quelques solives affectées en extrémité.
Par virement bancaire du 30 octobre 2019, la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances (en qualité d'assureur décennal) a indemnisé les époux [H] à hauteur de 8.817,84 euros.
A l'occasion des travaux de reprise, lors de la dépose de la solive de la terrasse, une aggravation des désordres touchant la lisse basse de l'ossature bois sous les ouvertures du séjour a été constatée.
Par acte du 4 décembre 2020, M. [H] a fait assigner la Mutuelle de Poitiers Assurances en référé devant le tribunal judiciaire de Cahors aux fins d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 13 janvier 2021, le juge des référés a :
- fait droit à la demande d'expertise et désigné un expert en la personne de M. [E] ;
- fixé à 2.500 euros le montant de la consignation payable par les époux [H], à valoir sur les honoraires de l'expert ;
- réservé les dépens.
Aux termes de son rapport déposé le 3 janvier 2022, M. [E] a conclu au fait que les désordres affectaient la solidité de l'ouvrage et étaient imputables à l'EURL Batitec, précisant que cette dernière n'était pas dans la cause.
Par assignation en référé signifiée le 24 janvier 2022 à la SAS Batitec, le 19 janvier 2022 à la compagnie Areas Dommages, le 21 janvier 2022 à la SARL Lacombe-Azéma Expertises et le 19 janvier 2022 à la SAS Polyexpert, les époux [H] ont sollicité, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures suivantes :
- la jonction avec l'affaire enrôlée sous le n° RG 21/02 ;
- déclarer communes et opposables aux défenderesses l'ordonnance de référé du 13 janvier 2021 ainsi que les opérations d'expertise judiciaire en cours, conduites par M. [E], à l'encontre de la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances ;
- ordonner la production par la société Areas Dommages, la SARL Lacombes-Azéma Expertises et la SAS Polyexpert Construction de divers documents ;
- leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, comprenant les frai d'expertise supplémentaires.
Par acte du 8 mars 2022, les époux [H] ont fait appeler en la cause M. [J] et son assureur, la compagnie MAF.
Le 6 avril 2022, une ordonnance de jonction a été prononcée.
Par ordonnance du 15 juin 2022, le juge des référés a :
- reçu l'intervention volontaire de la SAS Polyexpert Construction à la procédure ;
- déclaré hors de cause la SAS Polyexpert ;
- rejeté toutes les demandes des époux [H] relatives aux appels en cause engagés et aux demandes de communication de pièces ;
- condamné les époux [H] à payer au titre des frais irrépétibles les sommes de :
# 2.000 euros à M. [J] ;
# 1.000 euros à la SAS Batitec ;
# 1.000 euros à la SARL Lacombes-Azéma Expertises ;
- rejeté les autres demandes, contraires ou supplémentaires ;
- condamné les consorts [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat de M. [J].
Le juge des référés a estimé que :
- l'action au fond, sur le fondement de la garantie décennale, est vouée à l'échec tant à l'encontre de la SAS Batitec, de son assureur la compagne Areas dommages, de M. [J], de son assureur la compagnie MAF, de la SARL Lacombe-Azéma Expertises et de la SAS Polyexpert Construction, dans la mesure où les époux [H] n'ont pas engagé d'acte interruptif de prescription avant que celle-ci ne soit acquise le 21 juillet 2019 ;
- les documents dont la production est sollicitée ont déjà été versés aux débats ou, comme la transaction invoquée, portent sur des pièces dont l'existence n'est pas certaine ;
- l'intérêt de cette production n'est pas justifiée dès lors que leur action au fond est vouée à l'échec.
Les époux [H] ont formé appel le 24 juin 2022, désignant la SARL Lacombe-Azéma Expertise en qualité d'intimée, et visant dans leur déclaration les dispositions relatives au rejet de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de cette dernière, leur condamnation à lui payer, au titre des frais irrépétibles, la somme de 1.000 euros ainsi que les dépens par elle exposés.
Par uniques conclusions d'appelants du 9 juillet 2022, les époux [H] demandent à la cour, au visa de l'article 145, des articles 132 et suivants et des articles 138 et suivants du code de procédure civile, de :
- réformer l'ordonnance de référé du 15 juin 2022 en ce qu'elle a :
# rejeté les demandes des époux [H] à l'encontre de la SARL Lacombes-Azéma Expertises ;
- condamné les époux [H] à payer, au titre des frais irrépétibles, la somme de 1.000 euros à la SARL Lacombes-Azéma Expertises ;
- condamné les époux [H] aux dépens de la SARL Lacombes-Azéma Expertises ;
juger à nouveau de ces chefs et :
- déclarer communes et opposables à la SARL Lacombes-Azéma Expertises l'ordonnance de référé en date du 13 janvier 2021 désignant M. [E] es qualité d'expert judiciaire ainsi que les opérations d'expertise judiciaire en cours et initiées par les époux [H] à l'encontre de la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances ;
- ordonner la production par la SARL Lacombes-Azéma Expertises des pièces suivantes :
# rapport établi par le cabinet Polyexpert lors de la réunion d'expertise de 2019 ;
# les devis des travaux de réfection du premier sinistre établis par les entreprises Batitec et CDL qui ont servis à fixer l'indemnité transactionnelle versée en 2019 ;
# le dossier établi par la compagnie Areas Dommages via son expert désigné la SARL Lacombes-Azéma Expertises en vue de préparer l'expertise en date du 13 juin 2019, reportée au 8 juillet 2019 ;
# le protocole d'accord signé entre les parties ;
# le détail de l'indemnité transactionnelle versée aux époux [H] en 2019 ;
- assortir cette condamnation d'une astreinte à hauteur de 200 euros par jour de retard ;
- débouter la SARL Lacombes-Azéma Expertises de ses demandes à leur encontre.
Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir que :
- la mise en cause sollicitée à l'égard de la SARL Lacombe-Azéma Expertise est fondée sur une potentielle action en responsabilité tirée d'un manquement du cabinet d'expertise parce qu'il a préconisé des mesures insuffisantes pour remédier au dommage apparu en mars 2019 ;
- c'est à tort que le juge des référés a retenu l'applicabilité de la prescription décennale à cette action dès lors que la SARL Lacombe-Azéma n'est pas un constructeur ayant participé à la réalisation de l'ouvrage mais un cabinet d'expert intervenu, après les travaux, à la demande de la compagnie Areas Dommages aux fins d'établir la base ayant servi à l'indemnisation versée aux époux [H] par la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances en octobre 2019 ;
- l'expert judiciaire indique dans son pré-rapport la nécessité de produire les pièces dont la communication est sollicitée.
La SARL Lacombe-Azéma a déposé des conclusions d'intimée le 8 septembre 2022.
Par ordonnance du 25 janvier 2023, le conseiller en charge du contentieux de l'urgence, statuant sur incident, les a déclarées irrecevables en raison de leur tardiveté.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise en cause de la SARL Lacombe-Azéma Expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte n'exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée.
Il convient en revanche que l'action au fond ne soit pas manifestement vouée à l'échec et que la mesure sollicitée soit utile et améliore la situation probatoire des parties.
L'extension des opérations d'expertise en cours à d'autres parties obéit aux mêmes règles.
En l'espèce, il est constant que la SARL Lacombe-Azéma Expertise n'est pas un constructeur intervenu lors de la réalisation de la maison d'habitation des époux [H] mais un cabinet d'expertise sollicité par la compagnie Areas Dommages, assureur de l'EURL Batitec, aux fins d'expertise amiable ayant pour objet le sinistre découvert en mars 2019.
Il en résulte que les manquements invoqués à son encontre par les époux [H], qui soutiennent qu'elle aurait préconisé des mesures insuffisantes pour remédier aux désordres affectant leur maison, ne relèvent pas de la responsabilité spéciale des constructeurs mais d'une éventuelle action en responsabilité délictuelle dont la prescription quinquennale commence à courir du jour où le titulaire du droit à demander réparation a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (selon l'article 2224 du code civil).
Or, il est incontestable que la découverte de l'aggravation des désordres, que les époux [H] imputent à un manquement des cabinets d'expert, dont la SARL Lacombe-Azéma Expertise qu'elle souhaite voir figurer aux côtés de la SAS Polyexpert Construction (déjà présente à la procédure pour y être intervenue volontairement), date de l'engagement des travaux de reprise en janvier 2020.
Il en résulte que l'action en vue de laquelle l'extension des opérations d'expertise judiciaire à la SARL Lacombe-Azéma Expertise est sollicitée ne peut être considérée comme étant manifestement vouée à l'échec en raison de sa tardiveté.
Par ailleurs, il apparait que, dans la perspective d'une telle action, les éclaircissements techniques qu'apportera l'expert judiciaire, M. [E], sur le rôle et l'implication des différents intervenants tant dans la survenance du sinistre, que dans sa prise en charge et celle de la façon d'y remédier, seront utiles et amélioreront la situation probatoire des parties.
Dès lors, les mesures d'expertise judiciaire organisées par l'ordonnance de référé du 13 janvier 2021 doivent être déclarées communes et opposables à la SARL Lacombe-Azéma Expertises.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur la communication des documents
Aux termes de l'article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
En outre, lorsqu'une demande de communication de pièce est sollicitée devant le juge des référés, elle obéit aux règles précédemment rappelées.
En l'espèce, les époux [H] demandent d'ordonner sous astreinte à la SARL Lacombe-Azéma Expertises de communiquer des pièces dont rien n'indique qu'elle les détiendrait, ni qu'elles correspondent à la description qu'y en est faite.
Il en va ainsi tant du rapport que les époux [H] attribuent au cabinet Polyexpert, que des devis des travaux de réfection du premier sinistre qui auraient été établis par les entreprises Batitec et CDL et auraient servi à fixer l'indemnité transactionnelle versée en 2019.
Il en va de même du protocole d'accord invoqué par les époux [H] dont, en outre, la Cour perçoit mal comment ils en auraient été signataires sans bénéficier d'un exemplaire.
Toutefois, il en va différemment du rapport d'expertise amiable dressé par la SARL Lacombe-Azéma Expertise. En effet, fusse-t-il établi à la demande de son mandant, la compagnie Areas Dommages, l'éventuelle propriété exclusive de cette dernière n'interdit pas au juge des référés d'en ordonner la communication par tout tiers qui en détiendrait un exemplaire ou une copie dans la mesure où aucun empêchement légitime ne semble pouvoir y être opposé par l'intimée.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée sur ce dernier point et il conviendra d'ordonner à la SARL Lacombe-Azéma Expertises de communiquer aux époux [H] le rapport qu'elle a dressé à la demande de la compagnie Areas Dommages à l'occasion de l'expertise amiable faisant suite à la déclaration de sinistre de mars 2019.
En revanche, les époux [H] ne faisant état d'aucun moyen de nature à justifier le prononcé d'une astreinte assortissant cette obligation tandis qu'il apparaît dans leurs écritures qu'ils ont jusqu'à présent sollicité la communication des pièces en cause auprès de la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances et non de la SARL Lacombe-Azéma, ils seront déboutés de leur demande en ce sens.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l'économie de la présente décision, la totalité des dépens de première instance et d'appel sera supportée par la SARL Lacombe-Azéma Expertises.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, eu égard aux circonstances, il y a lieu de condamner la SARL Lacombe-Azéma Expertises à payer aux époux [H] la somme de 1.500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
- Infirme l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions critiquées SAUF en ce qu'elle a débouté les époux [H] de leur demande tendant à ce qu'il soit ordonné sous astreinte à la SARL Lacombe-Azéma Expertise de leur communiquer :
# le rapport établi par le cabinet Polyexpert lors de la réunion d'expertise de 2019 ;
# les devis des travaux de réfection du premier sinistre établis par les entreprises Batitec et CDL qui ont servis à fixer l'indemnité transactionnelle versée en 2019 ;
# le protocole d'accord signé entre les parties ;
# le détail de l'indemnité transactionnelle versée aux époux [H] en 2019 ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
- Déclare communes et opposables à la SARL Lacombe-Azéma Expertises l'ordonnance de référé du 13 janvier 2021 désignant M. [E] es qualité d'expert judiciaire ainsi que les opérations d'expertise judiciaire en cours et initiées par les époux [H] à l'encontre de la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances ;
- Ordonne la production par la SARL Lacombe-Azéma Expertises du rapport qu'elle a établi à la demande de la compagnie Areas Dommages à l'occasion de l'expertise amiable faisant suite au sinistre apparu en mars 2019 dans la maison d'habitation des époux [H] ;
- Déboute les époux [H] de leur demande de prononcé d'une astreinte assortissant cette obligation ;
Y ajoutant,
- Condamne la SARL Lacombe-Azéma Expertises aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- Condamne la SARL Lacombe-Azéma Expertises à verser aux époux [H] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Cyril VIDALIE, conseiller faisant fonction de président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,