Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 octobre 2010), que le 28 août 2006, Daniel X..., salarié de la société Alcan Rhenalu (la société), a déclaré être atteint d'un cancer broncho-pulmonaire que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme a pris en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une contestation de l'opposabilité de cette décision ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale et du tableau de maladies professionnelles n° 30 bis, qu'une maladie ne peut être prise en charge au titre de ce tableau qu'à condition que le salarié ait été exposé de manière habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante pendant au moins dix ans ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que l'exposition résultait du fait que Daniel X...avait été amené à effectuer la conduite de four « occasionnellement en remplacement de collègues » et à manutentionner des gravats contenant de l'amiante « lors de la réfection des fours au mois d'août » ; qu'il résultait de ces constatations que l'exposition à l'agent nocif n'avait pas un caractère habituel et n'avait pas duré dix ans ; qu'en estimant néanmoins que la prise en charge décidée par la caisse sur le fondement du tableau n° 30 bis était bien fondée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation du tableau et des textes susvisés ;
2°/ que la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie fixée par le tableau n° 30 bis est une liste limitative ; qu'il en résulte que la seule inhalation résultant de la proximité d'équipements contenant des matériaux à base d'amiante, sans accomplir effectivement des travaux prévus par le tableau n° 30 bis, ne permet pas à la caisse de prendre en charge la maladie sur le fondement de ce tableau ; que la conduite de four et la manutention de gravats contenant de l'amiante ne figurent pas dans la liste limitative du tableau n° 30 bis ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé ce tableau, ensemble l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte du rapport de l'enquête effectuée dans le cadre de l'instruction de la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et des attestations établies par deux collègues de travail de Daniel X..., que de 1978 à 1993, ce dernier a exercé la fonction de préparateur de charges à l'usine Péchiney Rhénalu d'Issoire, son activité consistant à approvisionner des fours de fusion d'aluminium qui contenaient de l'amiante, à effectuer la conduite de four occasionnellement en remplacement de collègues et à manutentionner des gravats contenant de l'amiante lors de la réfection de ces fours pendant les mois d'août, ces activités l'exposant dans le cadre de son travail habituel à l'inhalation de poussières d'amiante ;
Que de ces constatations et énonciations faisant ressortir le caractère habituel de l'exposition au risque et la participation de la victime, lors de la réfection des fours, à des travaux d'entretien et de maintenance sur des équipements contenant de l'amiante, la cour d'appel, peu important la mention critiquée par le moyen, relative à la conduite des fours, erronée mais surabondante, a pu déduire que les conditions du tableau n° 30 bis étaient réunies de sorte que la prise en charge de la maladie professionnelle était opposable à la société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le moyen, pris en ses deux dernières branches, n'est pas de nature à permettre d'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alcan Rhenalu aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Alcan Rhenalu ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Alcan Rhenalu
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la décision de la CPAM du PUY-DE-DOME de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur X...sur le fondement du Tableau de maladies professionnelles n° 30 bis était opposable à la soci été ALCAN RHENALU ;
AUX MOTIFS QUE « l'inopposabilité à la société ALCAN RHENALU de la décision de prise en charge du décès de M. X... au titre de la législation professionnelle, n'apparaît pas remise en cause devant la cour et seule l'opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle reste en litige. M. X...a été pris en charge au titre du tableau numéro 30 bis des maladies professionnelles par décision de la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie du Puy-de-Dôme en date du 21 février 2007 pour un cancer broncho-pulmonaire primitif. Cette affection dont aucun élément du dossier ne permet de remettre sérieusement en cause le diagnostic et ne justifie l'organisation d'une mesure d'expertise, figure bien au tableau numéro 30 bis des maladies professionnelles. Il résulte du rapport de l'enquête effectuée dans le cadre de l'instruction de la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et des attestations établies par Messieurs Y...et Z...collègues de travail de M. X...que de 1978 à 1993, ce dernier a exercé la fonction de préparateur de charges à l'usine PÉCHINEY RHENALU d'ISSOIRE, son activité consistant à approvisionner des fours de fusion d'aluminium qui contenait de l'amiante, à effectuer la conduite de four occasionnellement en remplacement de collègues et à manutentionner des gravats contenant de l'amiante lors de la réfection de ces fours pendant les mois d'août, ces activités l'exposant à l'inhalation de poussière d'amiante, le rapport considérant toutefois comme peu probable l'exposition à l'amiante durant la période de 1993 à 2003 au cours de laquelle M. X...exerçait le métier de calculateur de charges. La conduite de four et la manutention de gravats contenant de l'amiante lors de la réfection des fours font partie des travaux expressément mentionnés dans la liste des travaux susceptibles de provoquer un cancer broncho-pulmonaire primitif figurant au tableau n° 30 bis. Par ailleurs il ne peut être contesté que dans le cadre de son travail habituel de 1993 à 2003, à savoir l'approvisionnement des fours M. X...se trouvait exposé aux poussières d'amiante. Dans ces conditions d'imputabilité de la maladie à l'activité professionnelle de M. X...n'apparaît pas pouvoir être discutée et c'est à juste titre que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle opposable à la société ALCAN RHENALU » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale et du Tableau de maladies professionnelles n° 30 bis, qu'une malad ie ne peut être prise en charge au titre de ce Tableau qu'à condition que le salarié ait été exposé de manière habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante pendant au moins dix ans ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que l'exposition résultait du fait que Monsieur X...avait été amené à effectuer la conduite de four « occasionnellement en remplacement de collègues » et à manutentionner des gravats contenant de l'amiante « lors de la réfection des fours au mois d'août » (Arrêt p. 5 al. 4) ; qu'il résultait de ces constatations que l'exposition à l'agent nocif n'avait pas un caractère habituel et n'avait pas duré 10 ans ; qu'en estimant néanmoins que la prise en charge décidée par la CPAM du PUY-DE-DOME sur le fondement du Tableau n° 30 bis était bien fondée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation du Tableau et des textes susvisés ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie fixée par le Tableau n° 30 bis est une liste limitative ; qu'il en résulte que la seule inhalation résultant de la proximité d'équipements contenant des matériaux à base d'amiante, sans accomplir effectivement des travaux prévus par le Tableau n° 30 bis, ne permet p as à la Caisse de prendre en charge la maladie sur le fondement de ce Tableau ; que la conduite de four et la manutention de gravats contenant de l'amiante ne figurent pas dans la liste limitative du Tableau n° 30 bis ; qu'en déc idant du contraire, la Cour d'appel a violé ce Tableau, ensemble l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE l'employeur, qui se voit opposer par une CPAM la prise en charge d'une maladie en vertu de la présomption de l'article L. 461-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, doit disposer d'un recours effectif contre cette décision ; que l'effectivité du recours suppose que l'employeur soit en mesure, d'une part, de contester la mise en oeuvre de la présomption et la concordance de la maladie prise en charge avec les prescriptions limitatives du tableau et, d'autre part, de renverser la présomption en démontrant que la maladie est due à une cause étrangère au travail ; que seule une analyse du dossier médical de l'assuré, opérée dans le cadre d'une expertise judiciaire, est de nature à permettre à l'employeur de discuter la nature et l'origine de la maladie déclarée ; qu'au cas présent, la société ALCAN RHENALU exposait que les éléments du dossier dont elle avait eu connaissance ne permettaient pas de caractériser l'existence d'un cancer broncho-pulmonaire primitif et sollicitait que soit ordonnée une expertise sur pièces (Conclusions p. 13-16) ; qu'en déboutant la société ALCAN RHENALU de ses demandes, au motif qu'aucun élément du dossier ne permettrait de remettre sérieusement en cause le diagnostic qui lui était opposé par la CPAM du PUY-DE-DOME (Arrêt p. 5 al. 1-2), la cour d'appel a privé l'exposante de toute possibilité effective de contester la mise en oeuvre et de renverser la présomption d'imputabilité, en violation des articles L. 461-1 et R. 142-22 du code de la sécurité sociale et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ;
ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; qu'en refusant de faire droit à la demande d'expertise sollicitée par la société ALCAN RHENALU, cependant qu'une telle mesure constituait le seul moyen de prendre connaissance du dossier médical de Monsieur X...et de démontrer que le cancer broncho-pulmonaire déclaré par ce dernier n'avait pas un caractère primitif ou, le cas échéant, qu'il était du à une cause totalement étrangère à l'inhalation de poussières d'amiante, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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