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Tribunal Administratif de Nantes, 18 décembre 2023. 2307304

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2307304

Date de décision :

18 décembre 2023

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2301630, enregistrée le 2 février 2023, la société Ressources mutuelles assistance, représentée par Me Amour, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle n° 2 au sein de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une autorisation de licenciement de Mme C B A ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a rejeté son recours contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de procéder au réexamen de la situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Eveno, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Ressources mutuelles assistance le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2023, la société Ressources mutuelles assistance déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2023, Mme B A informe le tribunal qu'elle entend accepter le désistement de la société Ressources mutuelles assistance et qu'elle renonce à sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête n° 2307304, enregistrée le 25 mai 2023, la société Ressources mutuelles assistance, représentée par Me Amour, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 30 juin 2022 et du 30 mars 2023 par lesquelles l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle n° 2 au sein de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Loire-Atlantique ainsi que le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion ont refusé de lui délivrer une autorisation de licenciement de Mme C B A ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de procéder au réexamen de la situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que. Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Eveno, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Ressources mutuelles assistance le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2023, la société Ressources mutuelles assistance déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2023, Mme B A informe le tribunal qu'elle entend accepter le désistement de la société Ressources mutuelles assistance et qu'elle renonce à sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les n° 2301630 et 2307304 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 3. Par des mémoires enregistrés le 31 octobre 2023 la société Ressources mutuelles assistance a déclaré se désister de ses requêtes n° 2301630 et 2307304. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Ressources mutuelles assistance pour ses requêtes n° 2301630 et 2307304. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ressources mutuelles assistance, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à Mme C B A. Fait à Nantes, le 18 décembre 2023. La présidente, V. GOURMELON La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2301630, 2307304

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