Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 10 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04549 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCU5
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUIN 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG20/00241
APPELANT :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par son épouse Mme [J] [C]
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH)
[Adresse 2]
Site [Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 MARS 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 5 mars 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées Orientales, sur la base reconnue d'un taux d'incapacité se situant entre 50 et 79 % avec reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, attribue à M. [V] [C] (ci-après le requérant) le bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés (AAH) du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, lui refuse le complément de ressources (capacité de travail supérieure à 5 %), le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité à raison d'un taux d'incapacité inférieur à 80 % sans présenter de pénibilité à la station debout et celui de la prestation de compensation du handicap (pas de difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités dans les domaines de la mobilité, de l'entretien personnel, de la communication ou des tâches et exigences générales et relations avec autrui), toutes demandes présentées le 13 septembre 2019.
Le 4 juin 2021, le pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan, saisi le 28 mai 2020, sur mesure de consultation et audience du 15 avril 2021, déboute le requérant de toutes ses demandes et le condamne aux dépens.
Le 7 juillet 2021, le requérant interjette appel de la décision qui lui est notifiée le 24 juin 2021 et saisit la Cour des demandes suivantes : 'infirmer le jugement , reconnaître le droit à la prestation de compensation du handicap définitivement à compter du 1er mai 2020 avec 3h/jr d'aide humaine et prise en charge des semelles sur facture, un taux d'invalidité à plus de 80% à compter du 1er mai 2020 définitivement et donc la carte de mobilité inclusion à compter du 1er mai 2020 à titre définitif, à l'allocation adulte handicapé à titre définitif, au complément que les fautes et manquements de la MDPH 66 au cours de la procédure et dans la gestion de son dossier ont entraîné des conséquences graves lui imposant de prendre en charge la compensation de mon handicap qui justifient l'indemnisation de 5 000 € demandée et de 959 € pour les frais de procédure'.
La MDPH des Pyrénées Orientales, dispensée de comparaître, sollicite la confirmation de la décision déférée.
Les débats se déroulent le 16 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) sur le taux d'incapacité
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Le premier juge, après analyse de tous les éléments sur l'état de santé du requérant, relève que la mesure d'instruction caractérise également un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %.
Aucun des éléments produits en cause d'appel, rappel devant être fait que la situation s'apprécie à la date de la demande, ne permet de remettre en cause la conclusion motivée du médecin consultant, conforme à celle faite par l'équipe pluridisciplinaire de la CDAPH.
2) sur les autres demandes
Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sans nouvelle justification complémentaire, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte.
Ces éléments justifient la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement du 4 juin 2021 du pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge du requérant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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