Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 08/06/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/05409 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTKZ
Ordonnance n° RG 21/04408 rendue le 15 novembre 2022 par le juge de la mise en état sur incident du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
SELARL WRA, représentée par Me [C] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [M] [I] [V] exerçant sous l'enseigne 'Flash Cream'
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Benoît Callieu, avocat constitué, substitué par Me Claire Lasuen, avocats au barreau de Boulogne-sur-Mer
INTIMÉES
Madame [M] [V] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Tania Normand, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
SCP [D] & [N] [G], Etude de notaires, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Me Vincent Troin, avocat plaidant, substitué par Me François Wecxsteen, avocats au barreau de Boulogne-sur-Mer
DÉBATS à l'audience publique du 29 mars 2023 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 mars 2023
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 11 décembre 2008 du tribunal de commerce de Calais, Mme [V] a été placée en liquidation judiciaire et M. [W] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 12 janvier 2021, M. [B], associé de la SELARL WRA, a été désigné en lieu et place de M. [W].
Mme [V] était propriétaire indivise avec ses enfants d'un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 7], qui a été vendu à son fils M. [I] et sa compagne par acte authentique du 21 janvier 2015 établi par Maître [D] [G], sans que le liquidateur en soit informé. La vente a été publiée le 11 février 2015 au service de la publicité foncière.
Par acte d'huissier de justice du 3 décembre 2021, la SELARL WRA, en sa qualité de liquidateur judiciaire, a fait assigner Mme [V] et la SCP [D] et [N] [G] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d'obtenir notamment leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 44 378,97 euros, correspondant à la part de prix de vente revenue à Mme [V].
Par ordonnance d'incident du 15 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
déclaré prescrite l'action de la SELARL WRA en sa qualité de liquidateur de Mme [V] à l'encontre de Mme [V] et de la SCP [D] et [N] [G],
dit n'y avoir lieu à faire droit aux demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SELARL WRA, en sa qualité de liquidateur de Mme [V] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 novembre 2022, la SELARL WRA a relevé appel de l'ordonnance en déférant expressément à la cour toutes ses dispositions.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2022, la SELARL WRA, représentée par M. [B], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [V], demande à la cour de :
réformer l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions,
en conséquence,
rejeter l'exception de prescription de la SCP [D] et [N] [G],
dire recevables ses demandes formées à l'encontre de la SCP [D] et [N] [G] et Mme [V],
rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [V],
condamner la SCP [D] et [N] [G] et Mme [V] à lui verser chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés pour se défendre sur l'incident,
condamner la SCP [D] et [N] [G] et Mme [V] aux entiers frais et dépens de l'instance,
renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour qu'il soit statué sur le fond du dossier.
Elle fait valoir que :
lors de la réalisation de l'actif de la liquidation judiciaire, le liquidateur a tenté de recueillir l'accord de tous les indivisaires pour vendre l'immeuble, en vain, et a laissé la possibilité à Mme [V] de trouver un acquéreur pour vendre l'immeuble au meilleur prix, mais n'a plus eu de ses nouvelles ni de celles de son conseil,
c'est en interrogeant un notaire pour mettre en vente le bien qu'il a appris en fin d'année 2020 qu'il avait été licité au profit de l'un des enfants de Mme [V] en janvier 2015,
le bien dépendant de la liquidation judiciaire de Mme [V], les articles L.642-18 et L.642-19 du code de commerce sont applicables et l'accord du juge commissaire doit donc être recueilli pour la vente d'un bien dépendant d'une liquidation judiciaire,
Mme [V] a cédé le bien sans respecter les textes sus-visés et la cession est irrégulière,
Mme [V] n'a pas donné suite à la mise en demeure tendant au reversement de la somme de 44 378,97 euros devant revenir à l'actif de la liquidation judiciaire,
son action n'est pas prescrite, sur le fondement de l'article 2224 du code civil, le point de départ du délai étant la révélation du dommage et non la date à laquelle la faute a été commise,
ce n'est qu'après la mise en demeure du 23 septembre 2021 qu'il a été dans l'impossibilité de recouvrer les sommes payées et le point de départ de la prescription ne peut donc courir au plus tôt qu'après cette mise en demeure, date à laquelle le dommage s'est réalisé,
en toute hypothèse, même en retenant la date de connaissance de l'acte litigieux, l'action n'est pas prescrite, et la charge de la preuve de la connaissance de l'acte litigieux pèse sur le demandeur à la prescription,
elle n'a eu connaissance de la licitation du bien immobilier que le 9 décembre 2020, ayant essayé entre 2015 et 2018 de contacter Mme [V] pour savoir si une vente amiable était possible sans succès,
la publication de l'acte auprès des services de la publicité foncière ne justifie pas de sa connaissance de l'acte litigieux.
Elle soutient qu'il est impossible d'appliquer les dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce au cas d'espèce, la suspension des poursuites et l'interdiction des paiements concernant l'entreprise au cours de la période d'observation ne pouvant que concerner des créances antérieures. L'inverse aboutirait à permettre au débiteur en liquidation judiciaire de commettre une infraction sans devoir l'assumer financièrement au titre de l'arrêt des poursuites individuelles puisqu'il ne serait alors jamais inquiété. Un tel détournement d'actif de la liquidation judiciaire est constitutif du délit de banqueroute et les textes protecteurs du débiteur en procédure collective ne peuvent permettre de commettre le délit de banqueroute sans être responsable des conséquences. La Cour de cassation a retenu que seul le défenseur de l'intérêt collectif peut soulever le principe de l'arrêt des poursuites individuelles, le débiteur et le créancier ne le pouvant pas, cette fin de non-recevoir ne peut donc être soulevée par Mme [V].
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2023, la SCP [D] et [N] [G] demande à la cour de :
dire bien jugé, mal appelé,
en conséquence,
confirmer l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions,
condamner la SELARL WRA à lui verser la somme de 2 500 euros en cause d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SELARL WRA aux entiers frais et dépens de l'instance.
Elle fait valoir que les actions en responsabilité délictuelle engagées à l'encontre d'un notaire sont soumises au délai de prescription de droit commun et se prescrivent par cinq ans, le point de départ de ce délai étant prévu par l'article 2224 du code civil qui précise qu'il s'agit du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le texte vise ainsi expressément les situations dans lesquelles, du fait de sa qualité, ses prérogatives ou sa mission, le titulaire d'un droit aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d'intenter une action en responsabilité.
Elle estime que la SELARL WRA, en sa qualité de liquidateur de Mme [V], devait, en l'absence de réponse à ses courriers, s'assurer que l'immeuble appartenait toujours à Mme [V]. Dès lors que la vente litigieuse a fait l'objet d'une publication au service la publicité foncière, le liquidateur ne pouvait en ignorer l'existence. Elle souligne que la procédure de liquidation a été ouverte en 2008 et que pendant les sept années de procédure précédant la vente, la SELARL WRA n'a vraisemblablement jamais pris la peine de vérifier si l'immeuble était toujours dans le patrimoine de Mme [V].
Elle souligne que c'est uniquement du fait de son inaction à la suite de ses courriers restés sans réponse que le liquidateur a découvert tardivement que le bien immobilier avait été vendu, alors même qu'il s'agit d'un professionnel averti. La SELARL WRA ne peut faire supporter au notaire les conséquences de ses propres manquements.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 31 janvier 2023, Mme [V] demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action engagée par le liquidateur judiciaire,
à titre subsidiaire,
dire et juger que les demandes formulées par le liquidateur judiciaire contre elle sont irrecevables compte tenu de l'arrêt des poursuites individuelles,
en tout état de cause,
condamner le liquidateur judiciaire à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
le condamner en tous les frais et dépens d'instance et d'appel.
Elle fait valoir à titre principal, sur le fondement de l'article 2224 du code civil, que la publication des actes qui concernent les immeubles est réalisée auprès du service de la publicité foncière à des fins d'opposabilité aux tiers, que le liquidateur ne peut prétendre avoir ignoré la vente jusqu'à la fin de l'année 2020 Elle ajoute que les courriers de mise en demeure adressés par le liquidateur ne peuvent avoir interrompu la prescription. L'action engagée par la SELARL WRA est tardive et incontestablement prescrite.
Subsidiairement, elle souligne qu'elle est bien-fondée à se prévaloir de la fin de non-recevoir tirée du principe de l'arrêt des poursuites individuelles contre le débiteur en procédure collective prévu par l'article L.622-21 du code de commerce. Cette règle n'est pas limitée aux créances antérieures, ni aux actions engagées pendant la seule période d'observation. Cette fin de non-recevoir est d'ordre public.
L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Plaidé à l'audience du 29 mars 2023, le dossier a été mis en délibéré au 8 juin 2023.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il n'est pas contesté par les parties que le délai de prescription applicable est le délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil, le désaccord portant sur le point de départ de ce délai.
La prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
Si le dommage était apparent, il n'est pas besoin d'établir que la victime en a eu connaissance puisqu'elle a ou aurait dû le connaître, le point de départ de la prescription étant ainsi fixé au jour de la naissance de la créance de réparation, soit au jour du dommage. Ce n'est que lorsque la victime n'est pas en mesure d'agir parce qu'elle ignore légitimement les faits soutenant son action que le point de départ de la prescription peut ne pas coïncider avec la naissance du droit.
En l'espèce, la SELARL WRA ne peut valablement soutenir que la date de réalisation du dommage est la mise en demeure qu'elle a adressée à Mme [V] le 23 septembre 2021 de lui reverser le prix de la vente, moment où elle se serait retrouvée dans l'impossibilité de recouvrer les sommes payées. En effet, la réalisation du dommage est en l'espèce intervenue dès la vente puisque les sommes issues de la vente ont été perçues par Mme [V] et non par le liquidateur judiciaire pour intégrer l'actif de procédure.
Si le liquidateur a pu légitimement ignorer la vente lorsqu'elle est intervenue, celle-ci a en revanche été publiée au service de la publicité foncière le 11 février 2015, ce qui la rendait opposable aux tiers. Le liquidateur ne peut ainsi légitimement arguer de sa méconnaissance de la vente avant le 9 décembre 2020, date à laquelle il a obtenu cette information de la part du notaire qu'il avait sollicité à cette fin.
Le dommage était apparent dès la date de publication de la vente au service de la publicité foncière, qui constitue donc le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité exercée par la SELARL WRA.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de la SELARL WRA, l'assignation ayant été délivrée le 3 décembre 2021.
Le jugement sera confirmé également en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La SELARL WRA, en sa qualité de liquidateur de Mme [V], sera condamnée aux dépens d'appel. En équité, il n'y a pas lieu non plus en appel de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SELARL WRA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [V], aux dépens de la procédure d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles