Cour de cassation, 28 février 1995. 93-12.649
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.649
Date de décision :
28 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Philippe de X... de La Clémendière, demeurant à Capesterre Belle Eau (Guadeloupe), 52, Routhiers,
2 ) la société Capes boucherie, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Capesterre Belle Eau (Guadeloupe), ...,
3 ) la société Marquisat construction, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Capesterre Belle Eau (Guadeloupe), route de l'Usine de Marquisat, en cassation de l'arrêt n 306/92 rendu le 16 novembre 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
1 ) de Mme Anne Y..., mandataire-liquidateur, demeurant La Digue du Bas du Fort, Gosier (Guadeloupe),
2 ) de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Basse-Terre (Guadeloupe), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Garaud, avocat de M. de X... de La Clémendière et des sociétés Capes boucherie et Marquisat construction, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 16 novembre 1992), que M. de X... de La Clémendière, les SARL Capes boucherie et Marquisat construction ont saisi le Tribunal d'une demande tendant à voir constater la péremption des jugements du 31 janvier 1991 ayant prononcé leur liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, que le jugement de liquidation judiciaire ouvre une procédure collective nouvelle et distincte de celle qui a antérieurement débuté par le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
que, dans l'un et l'autre cas, constituent des jugements réputés contradictoires rendus à charge d'appel ceux des jugements qui ont été rendus sans que le débiteur ou ses représentants aient comparu à l'audience de la chambre du conseil pour laquelle ils ont été régulièrement convoqués ;
que, réputés contradictoires, ces jugements doivent être déclarés non avenus si, à la demande du débiteur ou de ses représentants, il doit alors être constaté que lesdits jugements ne leur ont pas été dénoncés conformément aux prescriptions de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ;
qu'en se déterminant comme elle a fait, tandis que les premières convocations auxquelles les débiteurs ou leurs représentants avaient déféré avaient conduit le Tribunal à rendre contradictoirement, le 7 novembre 1990, trois jugements déclarant ouverte à leur encontre la procédure collective de redressement judiciaire, cependant que les trois du 30 janvier 1991 portaient la mention que les défendeurs n'avaient pas déféré à de secondes convocations, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 111 du dcret du 27 décembre 1985 et s'est abstenue de tirer les conséquences légales que lui imposait l'inobservation non contestée des prescriptions de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile, eu égard à ses constatations sur le caractère simplement "réputés contradictoires" des jugements du 30 janvier 1991 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs tant propres qu'adoptés, que les jugements contradictoires d'ouverture de redressement judiciaire selon le régime simplifié rendus le 7 novembre 1990 mentionnaient la date de l'audience à laquelle il devait être statué sur le rapport d'enquête, soit le 5 décembre 1990, que l'indication de cette date tenait lieu de convocation ainsi que l'énonce expressément l'article 111 du décret du 27 décembre 1985, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que les dispositions de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile n'étaient pas applicables aux jugements de liquidation judiciaire du 30 janvier 1991, réputés contradictoires en raison de la convocation à personne ;
que le moyen est donc sans fondement ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Y..., ès qualités, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;
Mais attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs à payer à Mme Y... la somme de cinq mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne, envers Mme Y..., ès qualités et le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Basse-Terre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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