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Cour de cassation, 26 mai 1993. 91-12.411

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.411

Date de décision :

26 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Aldo Z..., domicilié ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre civile), au profit : 18/ de M. Edouard X..., domicilié route de Mérindole à Les Milles (Bouches-du-Rhône), 28/ de Mme Colette B..., épouse X..., domiciliée route de Mérindole à Les Milles (Bouches-du-Rhône), 38/ de la compagnie MACL La Minerve AGP, dont le siège social est ... (9ème), 48/ de la société anonyme GAN Compagnie d'Assurances, dont le siège social est ... (9ème), 58/ de M. Colagero Y..., domiciliée ..., 5 Lotissement Lou Mistraou à Marignane (Bouches-du-Rhône), 68/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics SMABTP, dont le siège est ... (15ème), 78/ de M. A..., domicilié ... (Lot-et-Garonne), 88/ de Mme Liliane C..., épouse A..., domicilié ... (Lot-et-Garonne), 98/ de L'Atelier d'Etudes et de Réalisations, dont le siège social est 38, Hameau des Fontanilles à Rognes (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie MACL La Minerve AGP, de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de Me Vuitton, avocat des époux A... et de l'Atelier d'Etudes et de Réalisations, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 16 octobre 1990) que les époux X... ayant, suivant contrat du 10 mars 1984, chargé les époux A..., de la construction d'une maison, ont, invoquant des malfaçons et retards des travaux, assigné en indemnisation ces constructeurs et M. Z..., architecte ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le condamner à réparation in solidum avec les époux A..., alors, selon le moyen, "18) qu'en l'absence de tout contrat écrit, rien n'établissait que M. Z... ait été chargé d'une mission complète d'architecte, qu'il ne résultait d'aucune des constatations de fait de l'arrêt qu'il en soit allé différemment et que la mission confiée à M. Z... ait dépassé celle d'obtenir le permis de construire et d'interpréter le projet qu'il avait établi et sa mise en oeuvre et que la cour d'appel n'a pu en décider autrement qu'en violation de l'article 1792 du Code civil ; qu'en l'absence de tout contrat écrit d'architecte, c'était au maître de l'ouvrage à démontrer que M. Z... avait été chargé d'une mission complète d'architecte dont il devait rendre compte et que la cour d'appel n'a pu décider que M. Z... avait reçu une mission complète d'architecte dès l'instant où la formulation de sa lettre de demande de paiement d'honoraires ne contenait "aucune restriction concernant l'étendue" de son intervention, que par inversion de la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision en relevant souverainement que cet architecte, qui contrairement aux règles de sa profession n'avait pas établi son contrat par écrit, avait, dans la lettre accompagnant sa note d'honoraires, précisé que le montant correspondait à ses diverses interventions sur la construction à laquelle il avait donné toute l'assistance technique nécessaire en accord avec l'entreprise, formulation qui démontrait qu'aucune restriction n'avait été apportée à sa mission de maître d'oeuvre ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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