Cour de cassation, 25 mars 2020. 19-82.236
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-82.236
Date de décision :
25 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° E 19-82.236 F-D
N° 390
CK
25 MARS 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MARS 2020
M. E... H... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 mars 2019, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement tunisien, a émis un avis favorable.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. E... H..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le gouvernement tunisien a demandé l'extradition de M. E... H... sur le fondement d'un mandat d'arrêt émis le 14 avril 2018 par le juge d'instruction du 2e bureau du tribunal de 1re instance de Kairouan pour l'exercice de poursuites des chefs de meurtre avec préméditation, atteinte à l'honneur et diffamation, faits commis le 3 décembre 2017 à Kairouan. Placé sous écrou extraditionnel le 27 juillet 2018, il n'a pas consenti à son extradition.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le moyen est pris de la violation des articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1 du Protocole n° 13 à ladite convention relatif à l'abolition de la peine de mort, 696, 696-4 6°, 696-15 et 593 du code de procédure pénale.
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à la demande d'extradition de M. H... présentée par la République tunisienne, en vue de la poursuite du crime d'homicide volontaire avec préméditation et du délit de diffamation, sous réserve de l'obtention par le gouvernement français de l'engagement par le gouvernement tunisien que la peine de mort ne sera pas exécutée si elle était prononcée à l'encontre de l'intéressé, alors « que la chambre de l'instruction doit contrôler de manière effective la conformité de la demande d'extradition à l'ordre public français, ce qui implique un examen de l'effectivité des garanties transmises par l'Etat requérant qu'une peine contraire à l'ordre public ne sera pas exécutée si elle est prononcée; que l'arrêt d'une chambre de l'instruction statuant en matière d'extradition doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale; qu'en renvoyant au gouvernement français par le biais d'une réserve, le soin d'obtenir l'assurance, par le gouvernement tunisien, que la peine de mort ne sera pas exécutée si elle était prononcée à l'encontre de l'intéressé, la chambre de l'instruction, qui n'a pas exercé son contrôle, a privé sa décision de motifs et son arrêt, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 696-4, 6°, 696-15 et 593 du code de procédure pénale :
5. Selon le premier de ces textes, l'extradition ne peut être accordée lorsque le fait à raison duquel elle a été demandée est puni par la législation de l'Etat requérant d'une peine contraire à l'ordre public français.
6. Selon le deuxième, l'arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant en matière d'extradition, doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
7. Selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour émettre un avis favorable à la demande d'extradition, la chambre de l'instruction énonce notamment que l'homicide volontaire avec préméditation est puni de mort par le code pénal tunisien, laquelle peine est contraire à l'ordre public français.
9. Les juges ajoutent que cet avis est en conséquence donné sous réserve que le gouvernement français obtienne du gouvernement tunisien l'assurance que la peine de mort ne sera pas exécutée si elle est prononcée à l'encontre de M. H....
10. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent.
11. En effet, en ne demandant pas à l'Etat requérant des garanties effectives permettant de s'assurer que la personne réclamée n'encourt pas le risque de se voir appliquer une peine contraire à l'ordre public français, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 mars 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille vingt.
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