Section du Contentieux, 03 mai 2024. 470123
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
470123
Date de décision :
3 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Saint-Just-Saint-Rambert (Loire) à lui verser la somme de 112 551,66 euros en réparation du préjudice qu'il a estimé avoir subi en raison de l'arrêté municipal du 7 février 2017 ordonnant la fermeture de l'hôtel-restaurant L'Aquarium qu'il exploitait. Par un jugement n° 1909176 du 22 juillet 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20LY02761 du 3 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2022 et 27 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Lyon qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché :
- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit, en ce qu'il juge qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la faute de la commune consistant à n'avoir pas mis en demeure le requérant de réaliser les travaux, dont l'urgence n'était pas établie, et les préjudices invoqués liés à la fermeture de l'établissement ;
- de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il estime qu'il n'aurait pas été en mesure de procéder aux travaux nécessaires dans un délai raisonnable si l'administration avait respecté la formalité de mise en demeure qui s'imposait à elle.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Just-Saint-Rambert.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure.
Rendu le 3 mai 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Carole Hentzgen
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire
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