Cour de cassation, 23 mai 2023. 22-84.368
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-84.368
Date de décision :
23 mai 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° J 22-84.368 F-B
N° 00609
RB5
23 MAI 2023
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MAI 2023
M. [L] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 7 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 1er juillet 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et associations de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [L] [Z], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 20 novembre 2021, M. [L] [Z] a été mis en examen des chefs susvisés.
3. Le 10 mars 2022, il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de procédure.
Sur les premier et quatrième moyens et sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches
4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors « que, à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 233-2, alinéa 2, du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, qui, en ce qu'il fixe à quinze jours le délai de conservation des données collectées grâce à la mise en oeuvre du contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules, méconnaît le respect de la vie privée garantit par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'arrêt attaqué sera privé de base légale. »
Réponse de la Cour
6. Par arrêt en date du 10 janvier 2023, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité.
7. Le moyen est dès lors devenu sans objet.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors :
« 3°/ que de surcroît, ne figure en procédure aucun procès-verbal relatif à la consultation du fichier Lapi, ni aucune autre pièce relative à l'identité de la personne ayant procédé à la consultation et permettant de s'assurer de son habilitation, de sorte qu'en écartant la nullité de la consultation de ce fichier, la chambre de l'instruction a méconnu les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de la sécurité intérieure, 5 de l'arrêté du 18 mai 2009 portant création d'un traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de la sécurité intérieure, 5 de l'arrêté du 18 mai 2009 portant création d'un traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules, 15-5 et 593 du code de procédure pénale :
9. Il se déduit des trois premiers de ces textes que les agents des services de police et de gendarmerie nationales, ainsi que des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent accéder aux données résultant du système de lecture automatisée des plaques d'immatriculation (LAPI) et du fichier des objets et véhicules signalés.
10. Selon le quatrième, immédiatement applicable à la procédure conformément à l'article 112-2, 2°, du code pénal, l'absence de mention d'une telle habilitation, dont la réalité peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
11. Enfin, aux termes du dernier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
12. Pour rejeter le grief pris de l'impossibilité de vérifier l'habilitation de la personne sollicitée par les enquêteurs agissant en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que M. [Z] a été identifié grâce au résultat de la consultation du système LAPI.
13. Les juges ajoutent que les enquêteurs ont agi sur autorisation expresse du procureur de la République et ont ainsi obtenu du service des douanes une réponse dans des conditions régulières.
14. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
15. En effet, si les enquêteurs, eux-mêmes dépourvus de toute habilitation à consulter le système LAPI, pouvaient solliciter à cette fin un service ou une personne, dès lors qu'ils y étaient autorisés par le procureur de la République, encore devaient-ils indiquer, dans leur procès-verbal, qui précise seulement que les renseignements ont été obtenus d'un service des douanes, l'identité de la personne requise, de manière à permettre un contrôle effectif sur la capacité de celle-ci à accéder audit traitement.
16. Il appartient à la juridiction saisie d'un tel grief de procéder à ce contrôle en ordonnant, le cas échéant, un supplément d'information.
17. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
18. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives au contrôle de l'habilitation de l'agent ayant consulté le système LAPI. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 1er juillet 2022, mais en ses seules dispositions relatives au contrôle de l'habilitation de l'agent ayant consulté le système LAPI, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-trois.
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