Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01107 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYHZ
MINUTE : 24/00593
ORDONNANCE
rendue le 18 octobre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [G] [L]
née le 13 Juin 1945 à [Localité 6] -ALLEMAGNE-
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante, assistée de Me Ophélie GUY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 16/10/2024, a fait des observations écrites
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [7]
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [G] [L] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [G] [L] a été admise depuis le 09/10/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [O] [L], son fils ;
Attendu que par requête reçue le 15 Octobre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [W] en date du 15/10/2024 qu’il a constaté : “thymie basse avec idées délirantes de persécution en apaisement. Mais anosognosie des troubles.Refus de soins nécessaires et négociation des traitements prescrits. Ambivalence aux soins avec incapacité à maintenir son consentement dans le temps devant l’incapacité à percevoir le retentissement de sa pathologie et son altération du jugement. Risque persistance de mise en danger de la patiente en dehors d’une hospitalisation complète devant un état psychique qui ne lui permet pas d’assurer seule les fonctions instinctuelles. Cet état mental nécessite la poursuite des soins et la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète;aucun motif médical ne fait obstacle à l’audition du patient:”
Attendu qu’au cours de l’audience, “Mon fils pensait que je n’étais pas en bonne santé et que je n’étais pas claire car la veille mon mari m’a un petit peu bousculé, j’ai eu peur que mon mari devienne violent. Il me disait des mauvais mots, mais jamais il ne m’a tapé. Avant mon hospitalisation, je me sentais bien, j’étais dépressive, je raconte mal les histoires, je mélange tout. On avait changé de voiture, on pensait qu’on allait pas nous prendre la voiture qu’on a laissé au garage. Vous me dites que dans la procédure il est dit que je tenais des propos suicidaires: il y avait ce problème de voiture, je disais à mon mari d’aller moins vite en voiture. Vous me demandez si je vais mieux: je change, mais il ne faut pas que je perde le fil, on était gai en changeant de voiture, une nouvelle vie commencée, ca faisait 20 ans qu’on avait l’autre, la tristesse.. Ah oui quand on est arrivé à la maison, le lendemain tout tournait. Aujourd’hui je me sens pas tout a fait bien. De la joie de tout, de la voiture, je suis passée directement.. J’ai dit que j’avais peur de tomber en dépression, je savais ce que c’était j’en avais déjà fait, quand on arrive comme ca, j’ai dit à mon fils “qu’est ce qu’on fait quand on veut plus vivre?”, mon fils a bien fait. Je suis bien à l’hopital, il me faut encore rester, encore une semaine. J’avais préconisé d’aller à la maison le week-end, ils m’ont dit que c’était trop tot, j’ai accepté. J’ai beaucoup changé, je suis arrivée là avec une tristesse folle, maintenant j’ai envie de rigoler. Il y a du mieux.”
Le conseil a été entendu en ses observations : “je n’ai pas constaté de nullité, je m’en remets au dernier certificat médical”.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [L] ; compte tenu de la persistance de troubles psychiatriques tels que décrits dans le certificat du Dc [W], que compte tenu des risques de mise en danger à l’extérieur la mesure d’hospitalisation complète demeure indispensable pour mener à bien les soins nécessaires à son état;
Attendu que Madame [G] [L] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [G] [L].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 18 octobre 2024
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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