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Tribunal Administratif de MELUN, 30 août 2023. 2302255

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2302255

Date de décision :

30 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, Madame A C B doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Meaux) de lui fixer un rendez-vous en urgence pour qu'elle puisse récupérer " ne serait-ce qu'un récépissé " de renouvellement de son titre de séjour. Elle soutient que, de nationalité congolaise, elle a déposé le 9 janvier 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " qui arrivait à échéance le 23 février 2023, qu'elle n'a reçu aucune réponse de la préfecture de Seine-et-Marne ni aucun récépissé, que la condition d'urgence est satisfaite car son contrat en alternance va être suspendu à compter du 23 mars 2023 et la mesure sollicitée est utile et ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative. Le 8 mars 2023, Madame A C B a informé le tribunal qu'une attestation de prolongation d'instruction lui avait été délivrée ce même jour, valable jusqu'au 7 juin 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Meaux), conclut au non-lieu à statuer, en raison de la délivrance à l'intéressée d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 7 juin 2023. Le 15 mars, puis le 26 juillet 2023, Madame A C B a informé le tribunal que sa demande de renouvellement de son titre de séjour avait fait l'objet d'une décision favorable et qu'une attestation lui avait été remise en ce sens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Madame A C B, ressortissante congolaise née le 28 mai 1999 à Nkayi (Région de la Bouenza), a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " délivré par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu'au 23 février 2023. Elle en a demandé le renouvellement le 9 janvier 2023 et ne s'est fait remettre aucun document justifiant de la régularité de son séjour, y compris après l'échéance de son titre de séjour. Par sa requête enregistrée le 7 mars 2023, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne qu'une date de rendez-vous lui soit octroyée pour qu'elle puisse se voir remettre un tel document. Postérieurement à sa requête, une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée le 8 mars 2023, valable trois mois, puis, le 10 mars 2023, elle a été informée qu'une décision favorable avait été prise sur sa demande. 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le préfet de Seine-et-Marne a, d'une part, le 8 mars 2023, délivré à l'intéressée une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant valable jusqu'au 7 juin 2023, et, d'autre part, le 10 mars 2023, remis une attestation de décision favorable dans l'attente de la fabrication de son nouveau titre de séjour qui sera valable jusqu'au 9 mars 2024. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Madame A C B. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Madame A C B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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