Cour de cassation, 22 juin 1994. 91-13.181
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.181
Date de décision :
22 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la compagnie d'assurances La Mondiale, société anonyme, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social ... à Mons-en-Baroeul (Nord),
2 ) la compagnie La Mondiale Accidents, société anonyme agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de :
1 ) Mme Monique Y..., veuve X..., demeurant rue du Lac, Corzet à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie),
2 ) la société à responsabilité limitée Alpelac, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social route de Corzent, Anthy-sur-Leman à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, Mme Lescure, M. Sargos, Mme Marc, M. Badi, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Ricard, avocat de la compagnie d'assurances La Mondiale et La Mondiale Accidents, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux compagnies La Mondiale et La Mondiale Accidents de leur désistment du pourvoi en ce qui concerne la société Alpelac ;
Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses cinq branches, le second pris en ses deux branches, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 28 février 1987, Patrick X..., agissant en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Alpelac, a signé un "bulletin d'adhésion de l'entreprise" à un "régime complémentaire de prévoyance des cadres" proposé par les compagnies La Mondiale et la Mondiale Accidents pour couvrir les risques de décès et d'invalidité du personnel de la société relevant de cette catégorie ; que le même jour, il a signé, en son nom personnel, une "déclaration individuelle d'affiliation" ; qu'à la suite de son décès accidentel survenu le 12 mai 1987, sa veuve a assigné les deux compagnies en paiement du "capital décès" ; qu'elles ont prétendu, pour s'y opposer, qu'à la date de son décès, Patrick X... ne pouvait se prévaloir de la qualité d'assuré, dès lors que sa demande d'adhésion n'avait pas encore été acceptée, ainsi qu'elle devait l'être en application de l'article 4-2 des conditions générales de la police, au vu du dossier médical qui devait être présenté et dès lors, en outre, que le délai de soixante jours pendant lequel le candidat
aurait pu prétendre provisoirement au bénéfice de la garantie de l'assureur avant l'acceptation ou le refus de sa demande d'adhésion, en application de l'article 4-1 des mêmes conditions générales, était expiré ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 janvier 1991) qui a accueilli la demande de Mme X... énonce que l'agent qui avait constitué le dossier pour les compagnies, avait reconnu que les conditions générales de la police n'avaient pas été communiquées à M. X..., de sorte que, ni en sa qualité de gérant de la société Alpelac, souscripteur du contrat d'assurance de groupe, ni en sa qualité de "cadre", adhérent à ce contrat, M. X... n'avait eu connaissance en temps utile des conditions auxquelles était subordonnée son adhésion ; que, sans dénaturer l'attestation de l'agent qui, si elle indiquait que M. X... avait été ultérieurement informé de la nécessité de se soumettre à une visite médicale, précisait que son attention n'avait pas été appelée sur l'urgence de cet examen, ni méconnaitre, par suite, l'indivisibilité de l'aveu, la cour d'appel a déduit de ses constatations et énonciations, que les compagnies, qui avaient encaissé sans réserve la prime correspondant à l'adhésion sollicitée, et ne pouvaient se prévaloir des stipulations d'un contrat-type qui n'avait pas été porté à la connaissance de M. X..., étaient réputées avoir accepté la demande d'adhésion signée par celui-ci le 28 février 1987, la date d'effet de la garantie étant celle mentionnée sur le "bulletin d'adhésion de l'entreprise" signé le même jour, à savoir le 1er mars 1987 ; qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de dix mille francs ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les compagnies La Mondiale et La Mondiale Accidents chacune à une amende civile de 10 000 francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers Mme X... et la société Alpelac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Condamne les compagnie La Mondiale et La Mondiale Accidents à payer par application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile à Mme X..., une indemnité globale de 10 000 francs :
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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