Cour de cassation, 13 octobre 1993. 92-86.002
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.002
Date de décision :
13 octobre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- TADJOURI Abderrhaman, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 1992 qui, pour les délits de vol aggravé et de conduite malgré une suspension du permis de conduire, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement et 3 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5, 379, 382 alinéa 1, 393, 395, 383 et 42 du Code pénal, ensemble de l'article L. 19 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité s'agissant d'un vol aggravé et de conduite d'un véhicule automobile nonobstant une suspension de permis de conduire et a condamné le prévenu à une peine de 6 mois de prison et 3 000 francs d'amende ;
"aux motifs propres et adoptés qu'à la suite de la plainte de M. Carlos X... concernant le cambriolage de son domicile à Sermoise (02) le 16 août 1990, le propriétaire du véhicule Mercédès 714 RS 51, aperçu sur les lieux par le voisinage, s'avérait être Abderrhaman Tadjouri ; que celui-ci était de surcroît reconnu formellement sur photographie par un autre témoin ; que le prévenu reconnaissait d'ailleurs avoir commis les faits, lors de sa première audition le 24 septembre 1990, en compagnie d'un autre comparse condamné mais non appelant ; que le prévenu Tadjouri savait pertinemment qu'il avait fait l'objet d'une suspension de son permis de conduire pour trois ans, par décision du tribunal correctionnel de Reims du 13 octobre 1988, lorsqu'il a repris le volant de sa Mercédès ;
"et aux motifs enfin sur la peine que compte tenu de la nature et des circonstances des infractions commises, ainsi que de la personnalité du prévenu, à de nombreuses reprises condamné, la peine prononcée contre lui est insuffisante à assurer une saine répression ;
"alors que, d'autre part, en affirmant que le prévenu reconnaissait avoir commis les faits, sans s'expliquer davantage quant à ce, en relatant le rôle joué par celui-ci et son intention délictueuse au regard du vol aggravé, la Cour motive insuffisamment sa décision et partant méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, et ce d'autant plus qu'il ressort du procès-verbal de première comparution auquel la Cour se réfère, que le prévenu Tadjouri a toujours nié avoir participé activement au cambriolage avec effraction, ayant fait valoir qu'il était resté dans son automobile ;
"et alors que d'autre part, et en toute hypothèse, aux termes de l'article 5 du Code pénal, en cas de conviction de plusieurs délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; qu'en l'état d'une condamnation à une peine de prison et à une peine d'amende, nonobstant une poursuite unique pour deux délits jugés caractérisés, la Cour de Cassation en l'absence de motivation explicite de la cour d'appel, ne peut vérifier si les règles et principes relatifs au non cumul des peines ont été respectés, d'où une violation du texte précité du Code pénal, ensemble une méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu, d'une part, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen qui se borne en sa première branche à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Attendu, d'autre part, qu'en condamnant le demandeur à la peine de 6 mois d'emprisonnement et de 3 000 francs d'amende pour les deux délits compris dans la même poursuite, la Cour a fait l'exacte application de la loi dès lors que la sanction la plus forte qui était encourue comporte une peine d'emprisonnement et une peine d'amende ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, qui invoque dans sa seconde branche le prononcé de deux peines distinctes à leur égard, manque en fait et n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique