Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du juge des libertés et de la détention
Nicolas REVEL, Vice-président
N° dossier: N° RG 24/02667 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMAV
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 05 Septembre 2024
Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de Monsieur le PREFET du Val-de-Marne en date du 23 juillet 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Madame [K] [N] [B]
née le 23 Juillet 1996
représentée par Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 23 juillet 2024 disant que l'hospitalisation sous contrainte de Madame [K] [N] [B] se poursuivra au cente hospitalier de [Localité 2];
Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 07 août 2024 disant que les soins psychiatriques sous contrainte concernant Madame [K] [N] [B] se poursuivront à l'EPS [1] d'[Localité 3];
Vu la décision médicale motivée du docteur [R] [C] en date du 21 août 2024 plaçant en mesure d'isolement Madame [K] [N] [B] à compter du 21 août 2024 à 12 h 45;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Madame [K] [N] [B] en date du 30 août 2024;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 05 Septembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Madame [K] [N] [B] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [R] [C] du 05 septembre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Madame [K] [N] [B] doit être prolongée ;
Vu les conclusions de Me Pagoundé KABORE, pour Madame [K] [N] [B];
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [N] [B] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 23 juillet 2024.
Madame [K] [N] [B] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 21 août 2024 à 12 h 45.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses conclusions, Me Pagoundé KABORE représentant Madame [K] [N] [B] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
L'information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que le patient hospitalisée sous contrainte suite à des troubles du comportement avec propos insultant envers les forces de l'ordre à l'aéroport d'[Localité 4]; qu'elle a été placée en isolement du fait de son comportement délirant, exalté, insultant, caractérisant un risque hétéro-agressif; qu'au jour de l a demande de prolongation de l'isolement, la patiente est méfiante, emprunte d'un délire mystique, imprévisible et présentant un risque hétéro-agressif.
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Madame [K] [N] [B] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 05 Septembre 2024 à 19 heures 20 ;
Le juge
Nicolas REVEL, Vice-président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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