Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 mars 1998. 95-45.411

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.411

Date de décision :

5 mars 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile de moyens Bessade-Hospice, dont le siège est ... le Neuf, en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section activités diverses), au profit de Mme Annie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même jugement ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société civile de moyens Bessade-Hospice, de Me Bertrand, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée le 1er février 1992 par la SCM Bessade-Hospice en qualité de secrétaire médicale, a été licenciée le 5 mars 1994 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que l'employeur reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Meaux, 18 septembre 1995) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le moyen, d'une part, le conseil de prud'hommes n'a pu sans se contredire affirmer que l'employeur n'apportait aucune preuve de la désorganisation du Cabinet et relever qu'il est constant que les urgences désorganisent les Cabinets de médecins, d'où une méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, en toute hypothèse, l'employeur insistait dans ses écritures circonstanciées et assorties de preuves sur le fait que la secrétaire gérait mal les cahiers de rendez-vous, ce qui entraînait une désorganisation des plannings quotidiens; qu'à cet égard dans ses écritures totalement délaissées, l'employeur faisait état de la circonstance que des confusions entre les patients des différents associés praticiens était à déplorer, l'employeur se prévalant d'attestations de clients faisant état de messages laissés à la secrétaire et non transmis; étant encore observé qu'une assistante qualifiée a attesté que lors de l'activité au Cabinet de Mme X... , il a fallu corriger ses erreurs lors des prises de rendez-vous; qu'en ne se prononçant nullement sur ces faits établis par des attestations circonstanciées de nature à caractériser la mauvaise gestion du cahier de rendez-vous, génératrice d'une désorganisation du planning quotidien, le conseil de prud'hommes ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la juridiction prud'homale, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L.122-14-3 du Code du travail, a, d'abord, constaté que le premier grief formulé par l'employeur n'était pas imputable à la salariée, qu'elle a, ensuite, retenu que le second grief n'était pas établi; que le moyen, qui, dans ses deux branches, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la décision attaquée a débouté la salariée du surplus de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaires, des congés payés y afférents, ainsi que des intérêts légaux sur cette somme et sur l'indemnité pour rupture abusive ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner de motif à sa décision, la juridiction prud'homale n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en paiement d'un rappel de salaires, des congés payés y afférents, ainsi que des intérêts légaux sur cette somme et sur l'indemnité pour rupture abusive, le jugement rendu le 18 septembre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Meaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Fontainebleau ; Condamne la société Bessade-Hospice aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne également la société SCM Bessade-Hospice à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-03-05 | Jurisprudence Berlioz