Texte intégral
ARRET
N°971
S.A.S. [5]
C/
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES FLANDRES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/02362 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOGF - N° registre 1ère instance : 20/00307
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 07 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Georges SIMOENS de la SELARL SIMOENS GEORGES & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0175
ET :
INTIMEE
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES FLANDRES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Mme [S] [T], munie d'un pouvoir
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Septembre 2023 devant M. HAMON Pascal, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. HAMON pascal, en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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DECISION
M. [F] [M], animateur maintenance au sein de la société [5], a complété le 12 mars 2019 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 25 février 2019 indiquant « tableau 57 tendinite des épicondyliens gauche ».
Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres notifiait le 30 septembre 2019 sa décision de prendre en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 27 novembre 2019, la société saisissait la commission de recours amiable de la CPAM qui, lors de sa séance du 20 décembre 2019, rejetait sa demande.
Contestant ce refus, la société [5] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 6 février 2020.
Par jugement du 7 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres du 30 septembre 2019 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M] ;
- condamné la société [5] aux dépens de l'instance.
Le 13 mai 2022, la société [5] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions visées par le greffe le 4 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 7 mars 2022 ;
En conséquence et statuant de nouveau,
- dire et juger que les conditions fixées par le tableau 57B ne sont nullement remplies et ainsi que la présomption de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ne saurait s'appliquer ;
- dire et juger que le lien de causalité entre le travail de M. [M] et la maladie dont il souffre n'est nullement rapporté ;
- dire et juger en conséquence que la maladie dont souffre M. [M] n'est pas une maladie professionnelle et qu'elle ne saurait dès lors être prise en charge en tant que telle par la législation relative aux risques professionnels ;
- déclarer en conséquence que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres du 30 septembre 2019 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M] est inopposable à la société [5] ;
- dépens comme de droit.
Elle expose que les activités du poste occupé par M. [M] n'entraînent pas de gestes répétitifs à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce avec un temps de cycle défini. Elle fait également valoir que M. [M] est droitier et qu'en conséquence et contrairement à la motivation des premiers juges, sa main gauche n'était sollicitée que de manière résiduelle, de sorte qu'il ne réalisait pas de gestes répétitifs de cette main.
Par conclusions visées par le greffe le 4 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 7 mars 2022 ;
Et ce faisant,
- dire et juger que les conditions de prise en charge du tableau 57B sont remplies ;
- déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge du 30 septembre 2019 relative à la maladie de M. [M] ;
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société [5] aux entiers dépens de l'instance.
La CPAM fait valoir qu'il ressort sans ambiguïté de son enquête administrative que M. [M] effectue les mouvements exposants prévus par le tableau et précise que le tableau n'impose aucune cadence lorsqu'il prévoit un caractère répétitif aux mouvements effectués, ni que ces travaux constituent une part prépondérante de l'activité du salarié. Quant à la latéralité de la pathologie déclarée, la CPAM expose que les travaux décrits impliquent des mouvements des deux bras, que son agent enquêteur a étudié les gestes réalisés par M. [M] qui mobilisent son coude gauche et que, par conséquent, le fait que ce dernier soit droitier est inopérant. Elle en conclut que la condition relative à la liste limitative des travaux est satisfaite et que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L.461-2 et R.461-3 du code de la sécurité sociale et ce, dès lors qu'il a été établi que le salarié qui en est atteint a effectué, de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, les travaux visés par la liste limitative du tableau.
Il appartient à la caisse d'établir que les critères médicaux et administratifs du tableau des maladies professionnelles correspondant sont établis.
Par suite, il revient à l'employeur qui entend contester le caractère professionnel de la maladie de combattre la présomption par la production d'éléments probants.
En l'espèce, la caisse a pris en charge la maladie « tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial » visée au tableau n° 57B des maladies professionnelles. Ce tableau énumère limitativement les travaux susceptibles de provoquer cette maladie de la façon suivante : « travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination ».
La société ne conteste ni la désignation de la maladie ni le délai de prise en charge, seule la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie étant discutée.
Il résulte du procès-verbal de constatation de l'agent assermenté de la CPAM, qui a visité les locaux de l'entreprise, observé les situations de travail de M. [M] et échangé avec M. [X], responsable qualité sécurité environnement, le 3 septembre 2019 que « M. [M] ['] est amené à effectuer des opérations de maintenance préventive et curative, divers travaux de démontage, remontage de pièces (pompes, moteurs électriques, captures'), de la soudure, réaliser des travaux neufs pour adapter le process de production ». Le temps de manipulation de l'outillage est évalué à deux heures par jour en moyenne.
La société indique quant à elle que M. [M] effectue pour 40% de son temps de travail des « travaux neufs » (études de chantier, de la chaudronnerie, de la soudure et du montage mécanique et électrique), pour 30% de son temps des travaux de réparation (lecture de plans, remplacement des pièces, essais) et pour 15% du dépannage (analyse, recherche, réparation mécanique ou électrique et essais), les taches restantes ne comportant pas de composante manuelle particulière.
Il ressort de ces descriptions, concordantes, que M. [M] effectue des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination, lesquels correspondent à ses activités de montage et démontage des pièces, qu'il s'agisse de travaux mécaniques ou électriques, et qu'il s'agisse de travaux neufs ou d'activités de réparation et dépannage.
Si la société fait valoir que les tâches effectuées ne correspondent pas aux conditions d'un travail répétitif telles que prévues par les dispositions des articles D. 4161-1 et D. 4163-2 du code du travail, et donc à un travail comportant des mouvements répétés sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous une cadence contrainte, cette observation n'est pas de nature à faire échec à l'application de la présomption prévue par la tableau de maladie professionnelle dès lors que ce dernier ne vise pas ces dispositions mais vise les travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés de la main.
Enfin, les travaux de montage et démontage réalisés par M. [M] sollicitent nécessairement les deux mains et il ressort de l'enquête administrative produite par la caisse que son agent a effectivement observé les mouvements réalisés en considération de la sollicitation du coude gauche de l'assuré, ce dont il se conclut que le fait qu'il soit droitier est inopérant dans le cas présent, comme l'ont retenu les premiers juges.
La décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
La société [5] succombant en ses prétentions il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute la société [5] de sa demande d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [M] le 12 mars 2019,
Condamne la société [5] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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