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Cour de cassation, 23 avril 1990. 89-82.988

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-82.988

Date de décision :

23 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : La SA SHELL FRANCAISE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 19 avril 1989 qui, dans la procédure suivie contre Robert X... et Christine Y..., épouse X..., du chef d'abus de confiance, après relaxe des prévenus, l'a déboutée de sa demande ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe de Christine Y... et de Robert X... et débouté en conséquence la partie civile de son action ; " aux motifs que le solde débiteur constaté en fin de contrat provient pour une partie indéterminée du report d'un solde débiteur du contrat antérieur, de frais incombant normalement au mandant, tels que les agios bancaires résultant notamment des délais d'encaissement des chèques et des impayés, de l'application de la clause de ducroire figurant à l'article 6-1 du contrat et de la régularisation du compte de commissions des mandataires ; qu'il existe également des incertitudes sur les quantités exactes livrées et vendues non par illégalité des procédés de mesurage mais faute d'éléments précis produits par les parties, sur l'évolution des prix de vente des carburants au cours du contrat et sur son influence sur les comptes entre les parties ; qu'en l'état de ces multiples incertitudes, il n'est pas établi que le solde débiteur en fin de contrat provienne en tout ou en partie de véritables détournements ; que la preuve de l'intention frauduleuse des époux X... n'est pas suffisamment rapportée ; " alors qu'il résulte du contrat de mandat liant les parties que seules les commissions des mandataires et les agios bancaires pouvaient venir en déduction des sommes provenant des ventes de produits pétroliers effectuées par la SARL X... pour le compte de la Société Shell qui devait pouvoir en disposer sur un compte bloqué à cet effet " que la Cour relève elle-même que la quantité des produits pétroliers livrés et vendus entre le 1er mai 1983 et le 30 juillet 1984, période d'exécution du contrat, n'est pas contestée et que les prévenus avaient en particulier disposé des sommes en résultant pour la plus grande part, à compter de juin 1984 soit à une date où ils savaient qu'ils ne pouvaient plus faire face à leurs paiements ; qu'elle a par là-même nécessairement constaté leur volonté certaine d'appropriation, notamment pour combler leur déficit d'exploitation et de comptecourant d'associés, évalués par l'expert dont les conclusions n'ont pas été expressément écartées, à cette date à 228 000 francs et à 242 410, 12 francs, en s'appropriant unilatéralement, les fonds provenant des ventes dont ils n'avaient que la détention précaire ; qu'elle ne pouvait dans ces conditions pour dire que la preuve des détournements et de l'intention frauduleuse, n'était pas rapportée se fonder sur l'existence de certaines incertitudes quant à l'affectation d'une partie des sommes provenant des ventes, de nature tout au plus à justifier une rectification en faveur des prévenus du solde débiteur et partant à diminuer le montant du préjudice et non à faire disparaître la culpabilité, ni davantage déduire du fait que la Société Shell avait continué la livraison de ses produits pétroliers jusqu'en juillet 1984, soit un mois après la révélation de l'état déficitaire de la SARL X... et toléré le procédé d'ouverture d'un compte intermédiaire susceptible de causer un certain retard dans le versement quotidien du montant des ventes, sans relever le moindre accord de sa part sur une autre affectation de la partie des sommes provenant du produit des ventes qui lui était contractuellement destinée sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations et partant violer les textes susvisés " ; Attendu que Robert X... et Christine Y... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir détourné au préjudice de la SA Schell un stock de carburants d'une valeur de 489 788, 45 francs que la SARL X... qu'ils dirigeaient, détenait à titre de mandat ; Attendu que pour infirmer le jugement entrepris et relaxer les prévenus, les juges du second degré, examinant les diverses rubriques des comptes, énoncent qu'il existe des incertitudes qui ont pour conséquence qu'il n'est pas établi que le solde débiteur en fin de contrat provienne en tout ou en partie de véritables détournements et que la preuve de l'intention frauduleuse n'est pas suffisament rapportée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui relèvent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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