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Cour d'appel, 12 avril 2012. 11/07813

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/07813

Date de décision :

12 avril 2012

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 3e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 12 AVRIL 2012 N° 2012/219 Rôle N° 11/07813 SOCIETE SCCV FRANCE TERRE INVESTISSEMENT VILLAS CANTO PERDRIX C/ SA COVEA RISKS Grosse délivrée le : à : SCP JOURDAN SCP COHEN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 08 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 03/7970. APPELANTE Société SCCV FRANCE TERRE INVESTISSEMENT VILLAS CANTO PERDRIX prise en la personne de ses représentants légaux en exercice sise [Adresse 3] représentée par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Alix ESTUBLIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE S.A. COVEA RISKS venant aux droits de MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice sise [Adresse 2] représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Joanne REINA, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Mars 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Christine DEVALETTE, Présidente Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller Monsieur Michel CABARET, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2012 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2012, Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par acte notarié du 16 janvier 2002, la société SCCV France Terre investissement 'Villas Canto Perdix'a vendu en état futur d'achèvement aux époux [S] une maison d'habitation, dans un ensemble immobilier sis [Adresse 1], la livraison devant intervenir au plus tard au cours du 3ème trimestre 2002. Les travaux ont été réalisés par la société R2C, à ce jour en liquidation judicaire, assurée par la SMABTP, sous la maîtrise d'oeuvre d'exécution de la société ITO Ingeniérie, également en liquidation judiciaire, assurée par les MMA aux droits desquelles vient la société COVEA RIKS. La livraison est intervenue le 9 juillet 2002 avec réserves. Invoquant l'existence de désordres affectant la villa, les époux [S] ont obtenu, par ordonnance de référé du 28 novembre 2003 la désignation de M.[V] en qualité d'expert ainsi que l'allocation d'une provision de 4000 €à valoir sur leur préjudice et une provision ad litem de 3000 €. L'expert a déposé son rapport le 10 mars 2006. Par acte du 8 juillet 2003, les époux [S] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille la SCCV France Terre Investissement Villas Canto Perdrix en indemnisation de leurs préjudices. Par actes des 27 et 29 décembre 2004, la SCCV France Terre Investissement Villas Canto Perdrix a assigné en intervention forcée et garantie, Me [J] liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL MCS, la société DTMP, M.[T] carreleur et son assureur la compagnie d'assurances AGF, la SARL R2C et son assureur les MMA, Me [G] liquidateur judiciaire de la société ITO et les MMA. l'EURL MIRANDA et son assureur la MAF; Le 29 mai 2008, la SARL R2C a assigné la SMABTP en intervention forcée. Ces procédures ont été jointes par le juge de la mise en état. Par jugement du 8 mars 2011, le tribunal de grande instance de Marseille a: - déclaré irrecevable la demande des époux [S] en paiement de la somme de 16'407 € au titre des travaux de reprise - condamné la SCCV France Terre Investissement Villas Canto Perdrix à payer aux époux [S] la somme totale de 14'050 € à titre de dommages-intérêts, de laquelle sera déduite la provision de 4000 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 8 juillet 2003 - reçu partiellement la SCCV France Terre Investissement Villas Canto Perdrix en son appel en garantie à l'encontre de Me [F] liquidateur judiciaire de la SARL R2C Entreprise - fixé en conséquence sa créance au passif de la SARL R2C à la somme de 5500 € à titre chirographaire - débouté la SCCV France Terre Investissement Villas Canto Perdrix de ses autres appels en garantie - mis en conséquence hors de cause M.[T] carreleur et son assureur la compagnie d'assurances AGF, la compagnie d'assurances COVEA RIKS venant aux droits des MMA, assureur de la société ITO INGENIERIE, Me [J] liquidateur judiciaire de la société MCS, la société DTMP, l'EURL MIRANDA et son assureur la MAF. - condamné la SCCV VILLAS CANTO PERDRIX FRANCE TERRE INVESTISSEMENT à payer aux époux [S] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile - condamné LA SCCV FRANCE TERRE INVESTISSEMENT VILLAS CANTO PERDRIX aux dépens comprenant les frais d'expertise, sous déduction de la provision ad litem de 3000 €. La SCCV FRANCE TERRE INVESTISSEMENT VILLAS CANTO PERDRIX a relevé appel limité de ce jugement le 29 avril 2011 à l'encontre de la société COVEA RISKS. Vu les conclusions du 14 décembre 2011 de la SCCV FRANCE TERRE INVESTISSEMENT VILLAS CANTO PERDRIX Vu les conclusions du 15 décembre 2011 de la compagnie COVEA RISKS. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2012 . SUR QUOI La SCCV reprochant à la société ITO de ne pas avoir accompli correctement sa mission de maîtrise d'oeuvre et d'être responsable des désordres, demande la garantie de la société COVEA RISKS du chef des condamnations mises à sa charge par le jugement du 8 mars 2011. La société COVEA RISKS réplique que la SCCV FRANCE TERRE INVESTISSEMENT en limitant son appel, a acquiescé aux dispositions du jugement qui a fait droit à son appel en garantie à l'encontre de Me [F] liquidateur de la société R2C de sorte qu'elle ne peut plus lui réclamer l'intégralité du coût des travaux de reprise des désordres. L'intimée soutient également que la preuve de la faute de son assurée ITO dans l'exécution de sa mission n'est pas rapportée et qu'elle est fondée à opposer l'exclusion de garantie. La société SCCV FRANCE TERRE a limité son appel en intimant uniquement la société COVEA RISKS assureur de la société ITO, représentée par Me [G] liquidateur judiciaire, défaillante. Le jugement déféré a débouté la société SCCV FRANCE TERRE de son appel en garantie à l'encontre de la société ITO, retenant (page 9) que cette société, jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire, avait suivi l'exécution du chantier conformément à ses obligations contractuelles, ainsi qu'en font foi les procès-verbaux de réunion de chantier versés aux débats. La SCCV FRANCE TERRE INVESTISSEMENTS n'a pas intimé la société ITO représentée par Me [G], partie en première instance, dont la responsabilité pour faute n'a pas été retenue par le jugement. Dès lors, la société SCCV FRANCE TERRE en limitant son appel à l'encontre de l'assureur de la société ITO, sans critiquer ce jugement, sur la condamnation de la société R2C et sur la mise hors de cause de la société ITO, écartant la responsabilité pour faute de cette dernière et la déboutant en conséquence de son appel en garantie, n'est pas fondée, même dans le cadre de l'action directe à l'encontre de l'assureur de la société ITO, à discuter, en appel, le principe même de la responsabilité du maître d'oeuvre, pour obtenir la garantie de la société COVEA RISKS. Le jugement sera en conséquence confirmé du chef de la mise hors de cause de la société COVEA RISKS. L'équité ne commande pas, en appel, l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel Déboute la société SCCV FRANCE TERRE INVESTISSEMENT VILLAS CANTO PERDRIX de ses demandes à l'encontre de la société COVEA RISKS, assureur de la société ITO, partie non intimée; Confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause cet assureur ; Dit n'y avoir lieu à application, en appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société SCCV FRANCE TERRE INVESTISSEMENT VILLAS CANTO PERDRIX aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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