Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03341 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYRH
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juillet 2024, à 15h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] se disant [E] [Y], alias [E] [S], né le 10 décembre 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne
né le 10 septembre 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne
déclarant à l'audience être né à [Localité 2] à [Localité 1]
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris - Mme [Z] [O] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Alexis N'Diaye, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 22 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] se disant [E] [Y], alias [E] [S] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 21 juillet 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 juillet 2024, à 19h07, par M. [T] se disant [E] [Y], alias [E] [S] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [T] se disant [E] [Y], alias [E] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par un raisonnement pertinent dont la cour s'approprie les termes que le premier juge a considéré qu'il n'était pas compétent pour apprécier la régularité de la procédure ayant précédée la première mise en garde à vue du retenu, le contrôle du juge des libertés et de la détention portant uniquement sur la régularité de la procédure de la garde à vue précédent immédiatement le placement en rétention de l'étranger ;
Le moyen doit être rejeté.
Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'absence de pièce relative à la première garde à vue dans la procédure est rejeté.
Il convient en conséquence de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux le 22 juillet 2024 en toutes ses dispositions
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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