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Tribunal Administratif de Paris, 26 décembre 2024. 2430748

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2430748

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. B A, représenté par Me David demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la date à laquelle elles ont été interrompues, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - Cette décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Matalon ; - Les observations orales de Me David, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - Le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant mauritanien né le 25 décembre 1994 demande l'annulation de la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes (). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ". Aux termes de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. () ". 5. La décision attaquée mentionne les textes dont il est fait application, ainsi que le motif sur lequel l'OFII s'est fondé pour mettre totalement fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A, à savoir le fait qu'il s'est abstenu de se rendre aux entretiens personnels concernant sa demande d'asile. Le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette motivation est insuffisante. Le moyen doit par suite être écarté. 6. Le requérant, qui a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité, le 14 octobre 2024 lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, n'apporte aucun élément permettant de supposer qu'il se trouverait dans un état de vulnérabilité faisant obstacle à la cessation de ses conditions matérielles d'accueil et il ne résulte d'aucun texte que l'OFII était tenu d'organiser un nouvel entretien de vulnérabilité avant l'édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur dans l'appréciation de sa situation de vulnérabilité doit être écarté. 7. Ainsi qu'il a été dit au point qui précède, il est constant que M. A a refusé d'embarquer pour son transfert vers l'Espagne le 6 mars 2023. S'il soutient qu'il est dépourvu de ressources et qu'il souffre de pathologies, il se borne à produire deux certificats médicaux qui n'établissent pas qu'il se trouverait dans une situation de vulnérabilité qui ferait obstacle à ce que le directeur général de l'OFII, ayant légalement considéré qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, mette totalement fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 et de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doivent par suite être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me David et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024. Le magistrat désigné, D. MATALONLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8

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