Cour Administrative d'Appel de Nancy, 06 février 2025. 24NC02947
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
24NC02947
Date de décision :
6 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 4 septembre 2024 par laquelle l'officier du ministère public près le tribunal judiciaire, tribunal de police de Metz a rejeté sa réclamation contre l'infraction de conduite sans port de la ceinture de sécurité d'un véhicule à moteur.
Par une ordonnance n° 2408355 du 13 novembre 2024, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. B demande à la cour d'annuler la décision du 4 septembre 2024 par laquelle l'officier du ministère public près le tribunal judiciaire, tribunal de police de Metz a rejeté sa réclamation contre l'infraction de conduite sans port de la ceinture de sécurité d'un véhicule à moteur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). Les () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. La contestation des infractions au code de la route ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de la juridiction judiciaire. Par suite, comme l'a jugé le tribunal administratif de Strasbourg, la contestation du rejet par l'officier du ministère public près le tribunal judiciaire, tribunal de police de Metz de la réclamation de M. B contre l'infraction de conduite sans port de la ceinture de sécurité d'un véhicule à moteur ne relève pas de la juridiction administrative. La requête d'appel de M. B doit en conséquence être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 6 février 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Danoux
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