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Cour de cassation, 14 décembre 1994. 92-43.984

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.984

Date de décision :

14 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / La société anonyme La Chausseria, dont le siège social est ... (Aude), 2 / La société à responsabilité limitée Bruno I..., dont le siège social est à Couiza (Aude), 3 / La société à responsabilité limitée Levasseur, dont le siège social est à Limoux (Aude), 4 / La société à responsabilité limitée Chaussures 118, dont le siège social est route nationale 118 à Couiza (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1992 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Roland X..., demeurant ... (Aude), 2 / de Mme D..., née Monique Y..., demeurant Belvianes à Quillan (Aude), 3 / de M. Patrick Z..., demeurant à Fa, Esperaza (Aude), 4 / de Mme E..., née Sylvie A..., demeurant à Belvèze-du-Razis (Aude), 5 / de Mme Christine F..., 6 / de Mme Pascale F..., demeurant toutes deux ... (Aude), 7 / de Mme Romilda J..., demeurant à Cepie (Aude), 8 / de M. Francis G..., demeurant à Esperaza (Aude), 9 / de M. C..., demeurant ... (Aude), pris en sa qualité de mandataire-liquidateur des Etablissements Yves, société à responsabilité limitée, des Etablissements Raynier, société à responsabilité limitée, et de la société Usine Siau, dont le siège social était ... (Aude), 10 / de M. Georges H..., demeurant ... (Aude), pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société à responsabilité limitée Chaussures 118, défendeurs à la cassation ; Mme Christine F... et Mme Pascale F... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Choucroy, avocat des sociétés La Chausseria, Bruno I..., Levasseur et Chaussures 118, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 juillet 1992), que Mmes Pascale et Christine F..., employées de la société La Chausseria, Mmes J... et E..., MM. G... et X..., employés de la société des Etablissements Yves, Mme D... et M. Z..., employés de la société Raynier, étaient investis de mandats représentatifs ; que ces trois sociétés ont été mises en liquidation judiciaire le 26 janvier 1989 ; que, malgré la décision du 21 février 1989 de l'inspecteur du Travail, qui refusait d'autoriser le licenciement de ces salariés au motif d'absence de proposition sérieuse et réelle de reclassement dans les entreprises du groupe La Chausseria, faite aux représentants du personnel, M. B..., ès qualités de mandataire-liquidateur des trois sociétés, prononçait leur licenciement le 28 février 1989 ; que le tribunal administratif rejetait la demande d'annulation de la décision administrative par jugement du 12 juin 1991 ; que les salariés n'ayant pu obtenir leur réintégration dans l'une des entreprises du groupe La Chausseria, constitué également par les sociétés Bruno I..., Levasseur et Chaussures 118, saisissaient la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par les sociétés : Attendu que les sociétés La Chausseria, Bruno I..., Levasseur et Chaussures 118 font grief à l'arrêt d'avoir ordonné la réintégration de Mmes D..., E..., J... et de MM. X..., Z... et G... dans l'une ou l'autre de ces sociétés, et d'avoir condamné in solidum ces derniers à payer à chacun des salariés concernés une somme à titre de provision en réparation du préjudice subi, résultant de la perte de salaire pendant la période de protection, alors, selon le moyen, d'une part, que, au sens de l'article L. 439-1 du Code du travail, un groupe de sociétés est composé d'une société dominante et de filiales dont la première détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital ; que ce texte ajoute que peuvent faire partie d'un tel groupe les filiales dont une fraction du capital, comprise entre 10 et 50 %, est détenue par la société mère, si le comité d'entreprise a demandé et obtenu l'inclusion dans ledit groupe à l'exclusion de toute autre ; qu'il s'ensuit que, faute d'avoir constaté les conditions d'existence d'un tel groupe de sociétés, l'arrêt attaqué qui retient l'existence d'un tel groupe en l'espèce pour justifier la condamnation des sociétés à "réintégrer" des salariés de sociétés tierces déclarées en liquidation judiciaire, alors, d'autre part, que ces sociétés, n'ayant pas été parties à la procédure d'autorisation de licenciement soumise à l'Inspection du travail, et la décision de l'inspecteur du Travail leur étant totalement étrangère, fait une fausse application du principe de la séparation des pouvoirs et viole la loi des 19-24 août 1790 l'arrêt attaqué qui oppose le contenu de cette décision administrative auxdites sociétés pour leur interdire de contester l'existence d'un groupe de sociétés au sens de l'article L. 349-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé qu'elle ne pouvait, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, ni remettre en cause le bien-fondé de la décision de refus d'autorisation de licenciement, ni se prononcer sur la régularité du jugement du tribunal administratif, a exactement décidé que les salariés devaient obtenir, conformément à la décision de l'autorité administrative, leur réintégration dans l'une des entreprises du groupe ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les salariés sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 3 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; Sur la recevabilité du pourvoi incident formé par Mmes Pascale et Christine F..., relevée d'office : Vu les articles 984 et 991 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi incident est remis ou adressé par la partie elle-même ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le mémoire en défense portant pourvoi incident ne fait pas état de la production par le mandataire, avocat à un barreau, du pouvoir spécial exigé par les textes susvisés ; D'où il suit que le pouvoir incident est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ; REJETTE le pourvoi principal ; REJETTE également les demandes présentées par les salariés sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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