Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 7 janvier 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, détention et circulation de marchandises prohibées, infraction à la législation sur les armes, a déclaré irrecevable une demande de mise en liberté et en a rejeté deux autres ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 148 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de mise en liberté formée par Jacques X... le 13 décembre 1999, la chambre d'accusation, après avoir constaté que cette demande est intervenue avant la délivrance de l'ordonnance de transmission de pièces au procureur général, effectuée le 17 décembre suivant, énonce que le juge d'instruction était seul compétent pour statuer et que c'est à tort que cette demande a été enregistrée au greffe de la chambre d'accusation, dans la forme de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,
REJETTE le pourvoi
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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