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Tribunal Administratif de Marseille, 21 février 2025. 2411798

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2411798

Date de décision :

21 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 janvier 2025, par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé à son encontre un indu d'allocations familiales d'un montant de 4 075 euros et un indu d'allocation de soutien familial d'un montant de 1 505 euros constitués sur la période de mai 2024 à août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / 6°) l'allocation de soutien familial ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; / 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; / 9°) l'allocation journalière de présence parentale ". 3. Il résulte des dispositions précitées que seul le juge judicaire est compétent pour connaître des litiges relatifs aux prestations familiales et à l'allocation de soutien familial. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B, qui n' a transmis la décision attaquée que le 3 février 2025, tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2025, par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé à son encontre un indu d'allocations familiales d'un montant de 4 075 euros et un indu d'allocation de soutien familial d'un montant de 1 505 euros constitués sur la période de mai 2024 à août 2024, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 21 février 2025. Le président de la 9ème chambre, Signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.

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