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Cour de cassation, 12 janvier 1988. 86-10.385

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-10.385

Date de décision :

12 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité BUREAU D'ETUDES OMNIUM TECHNIQUE EUROPEEN (OTE), dont le siège social est à Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1985 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile), au profit : 1°) de la société anonyme DECAUVILLE, dont le siège social est à Corbeil-Essonnes (Essonne), rue Decauville, et sa direction à X... (Essonne), BP 73, France X... Tour Malte, 2°) du GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES (GAN), dont le siège social est à Paris (9e), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1987, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Vincent, avocat de la société OTE, de la SCP Jean et Didier, Le Prado, avocat de la société Decauville, de Me Delvolvé, avocat du GAN, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 octobre 1985), que, chargé de l'installation d'une chaufferie industrielle, le bureau d'études Jest et Perrin (le bureau d'études), aux droits duquel se trouve la société Omnium technique européen (société OTE), a commandé des chaudières à la société Bouellat, mise depuis en liquidation des biens, qui les a elle-même fait fabriquer par la société Decauville ; que, leur fonctionnement s'étant révélé défectueux, les chaudières ont fait l'objet d'un compte-rendu de visite de l'Association des propriétaires d'appareils à vapeur (APAVE) et d'un rapport du Service des mines, aux termes desquels les défauts de fabrication relevés ont été imputés à la société Decauville ; que les constatations et conclusions de l'APAVE ont été reprises par le rapport de conservation de preuves établi par l'expert désigné à cet effet ; que, les chaudières ayant dû être détruites, le bureau d'études a été condamné à indemniser le maître de l'ouvrage ; que la société OTE a assigné la société Decauville en remboursement de l'indemnité versée à celui-ci en soutenant que des documents précités résultait la preuve d'une faute engageant sa responsabilité quasidélictuelle ; que la société Decauville a appelé son assureur, le Groupe des assurances nationales, en intervention forcée ; Attendu que la société OTE fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le rapport du Service des mines, administration investie d'un pouvoir d'autorisation et de contrôle sur la fabrication et le fonctionnement des appareils à vapeur réglementés n'a pas lieu d'être établi contradictoirement ; que, par suite, en écartant le rapport du Service des mines aux motifs qu'il s'analyse en un élément de preuve non contradictoire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que le compte-rendu de l'APAVE, organisme de surveillance agréé par l'Etat, n'avait pas davantage lieu d'être établi contradictoirement et s'appuyait, au demeurant, sur des films et photographies dont l'authenticité n'était pas discutée ; que, par suite, la cour d'appel a encore violé le texte susvisé, alors, enfin, que nonobstant leur caractère "non contradictoire", il appartenait à la cour d'appel d'apprécier souverainement la valeur probante des documents soumis à la libre discussion des parties, à savoir le rapport de l'APAVE, le rapport du Service des mines et le rapport en conservation de preuves, tous documents établissant, notamment sur la base de radiographies des chaudières, l'existence de défauts de fabrication ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que, le juge ne pouvant retenir, dans sa décision, les documents produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement, c'est à bon droit que, ayant constaté que la destruction des chaudières privait la société Decauville, dont la responsabilité n'avait pas été auparavant recherchée, de la possibilité de le faire, la cour d'appel a déclaré que la société OTE n'était pas en mesure, par la seule production des documents litigieux, d'établir la preuve des manquements imputés à la société Decauville ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la société OTE ne produisait aucun élément de nature à "remédier à l'imperfection des preuves" qu'elle invoquait, c'est en exerçant son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probatoire des documents soumis à son examen que la cour d'appel s'est prononcée comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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