Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
20e chambre
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/07714 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGBZ
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
Mme [Y]
Me RAMASSAMY
HOP. [Localité 3]
M. [V]
PARQUET GENERAL
ORDONNANCE
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Juliette LANÇON, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Vincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [E] [Y]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 3]
comparante et assistée de Me Mâlini RAMASSAMY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 132, commis d'office
APPELANTE
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
Monsieur [F] [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant et non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL
A l'audience publique du 22 Novembre 2023 où nous étions assistée de Vincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [Y] [E] [U] [M], née le 29 mai 1994 à [Localité 5] (Togo) fait l'objet depuis le 3 novembre 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 3], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Monsieur [V] [F] [D], son ami.
Le 8 novembre 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 13 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Versailles a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés et a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 14 novembre 2023 par Madame [Y] [E] [U] [M].
Madame [Y] [E] [U] [M], l'établissement hospitalier de [Localité 3] et Monsieur [V] [F] [D] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 20 novembre 2023, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 22 novembre 2023 à huis clos, sur demande de Madame [Y] [E] [U] [M].
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier de [Localité 3] et Monsieur [V] [F] [D] n'ont pas comparu.
Le conseil de Madame [Y] [E] [U] [M] a renoncé au moyen relatif à l'absence de convocation du tiers en appel et à l'incompétence des auteurs des actes, les pièces ayant été versés aux débats, et a soulevé des moyens d'irrégularité relatifs au défaut d'information de la commission départementale des soins psychiatriques et l'absence de notification des décisions d'admission et de maintien. Sur le fond, elle a indiqué que la patiente souhaitait continuer son parcours scolaire.
Madame [Y] [E] [U] [M] a été entendue en dernier et a dit qu'elle prenait ses traitements, qu'elle savait que les traitements n'étaient pas mauvais pour elle, qu'elle était constante dans ses propos, qu'elle ne tenait pas de propos délirants, qu'elle voulait continuer à suivre ses soins au CMP à [Localité 4], que la décision de maintien lui avait été notifiée à un moment qui n'était pas propice puisqu'elle était en train de manger, qu'elle était étudiante en droit, que sa rentrée avait eu lieu le 6 novembre 2023, qu'elle avait raté plusieurs TD, qu'elle voulait sortir pour continuer ses études, que le lien social et universitaire contribuait à sa santé mentale, qu'elle demandait à sortir car elle s'ennuyait à l'hôpital, qu'elle souhaitait discuter avec les médecins du traitement, qu'elle avait été victime d'abus sexuels et de viols, qu'elle
était suivie dans une cellule dédiée à l'université de [Localité 6], qu'ils l'attendaient pour continuer la procédure et porter plainte s'il y avait lieu, qu'elle tenait des propos cohérents, qu'elle était fatiguée d'être à l'hôpital, qu'elle ne savait pas pourquoi les sapeurs-pompiers avaient été appelés, qu'elle était dépressive, qu'elle allait mieux, qu'elle avait été contentionnée à l'hôpital, que celui-là lui avait fait mal, qu'elle n'avait jamais voulu prendre la fuite mais qu'elle déambulait dans le couloir, qu'elle avait fait des activités à [Localité 3], que les infirmiers étaient gentils avec elle, mais que cela se passait mal à [Localité 8], qu'elle souhaitait rentrer à sa résidence et être suivie en soins libres, qu'elle ne pouvait pas sortir à [Localité 8], qu'elle était obligée de rester en pyjama, qu'elle avait été cohérente dans ses propos, qu'elle n'avait pas beaucoup d'appétit car elle ne se sentait pas bien et qu'elle souhaitait s'inscrire pour passer le CRFPA le 6 décembre 2023.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les moyens d'irrégularité soulevés
Sur le défaut d'information de la commission départementale des soins psychiatriques
Aux termes de l'article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 7], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Il ressort du dossier que les documents ont été envoyés par erreur à la commission départementale des soins psychiatriques du 92 et non celle du 78.
Il convient en premier lieu de rappeler qu'en application des articles précités, la preuve de l'information de la CDSP n'est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au juge des libertés et de la détention lorsqu'il est saisi.
En l'espèce, il n'est pas démontré que cette commission ait été informée de la décision d'admission et des différents documents afférents à l'hospitalisation de Madame [Y] [E] [U] [M].
En application de l'article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
En l'espèce, il ressort du dossier qu'il est mentionné tant sur la décision d'admission que celle de maintien, ainsi que sur les droits y afférents, le droit pour elle de saisir la commission départementale des soins psychiatriques.
De plus, Madame [Y] [E] [U] [M] a été également informée qu'elle pouvait faire un recours devant le juge des libertés et de la détention, dont les coordonnées sont expressément indiquées. Ce recours peut se faire à tout moment, indépendamment du contrôle obligatoire dudit juge dès le début de la mesure.
S'il est exact que le juge ne contrôle que la procédure et ne peut en aucun cas se substituer à l'avis médical, le patient peut à tout moment saisir le juge pour demander à ce que ce dernier ordonne une expertise médicale, ce que ce dernier peut également faire d'office, expertise pouvant suivant les conclusions de l'expert aboutir à la mainlevée de la mesure.
En conséquence, il n'est démontré aucun grief pour Madame [Y] [E] [U] [M] et l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
Sur l'absence de notification de la décision d'admission et de maintien
L'article L3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Il ressort du dossier que la décision d'admission du 3 novembre 2023 n'a pas été notifiée vu l'impossibilité pour Madame [Y] [E] [U] [M] de signer et concernant les droits, elle a refusé de signer, le médecin indiquant « patiente opposante et en incapacité de distinguer reconnaissance de l'hospitalisation et consentement à l'hospitalisation ». Concernant la décision de maintien du 6 novembre 2023, elle n'a pas pu être notifiée à Madame [Y] [E] [U] [M], du fait de son « incompréhension », comme en atteste deux infirmiers qui ont signé cette notification. Il en est de même des droits. Ces mentions sont à mettre en corrélation avec la teneur des certificats médicaux qui mentionnent une patiente dont la pensée est envahie par des idées délirantes de persécution et des phénomènes de référence, opposante à l'hospitalisation, dans le déni de ses troubles, sans possibilité de comprendre pleinement ce qui lui est notifié. Néanmoins, chaque certificat médical a été notifié à Madame [Y] [E] [U] [M], à qui il a été annoncé à chaque fois la décision. Il n'en ait donc résulté aucun grief et l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 3 novembre 2023 et les certificats et avis suivants des 4, 6 et 8 novembre 2023 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [Y] [E] [U] [M]. Le certificat du 20 novembre 2023 du docteur [R] indique que la patiente maintient un discours constant, caractérisé par des idées délirantes de référence. Elle est persuadée que des mots écrits à l'extérieur lui sont adressés en lien avec des abus sexuels qu'elle aurait subis. Elle est également convaincue que des informations privées de sa vie et de son passé ont été divulguées au public. Son déni des troubles est absolu, sans aucune remise en question de ses idées. Elle présente une projection inadaptée. Elle envisage de contacter la société du bâtiment affichant le mot "Pinto", qu'elle interprète comme signifiant "Caca", exprimant son désaccord quant à l'affichage de tels mots. Elle s'oppose passivement aux soins et la prise de son traitement. Son état nécessite le maintien des soins en hospitalisation continue ».
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [Y] [E] [U] [M], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Madame [Y] [E] [U] [M] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Madame [Y] [E] [U] [M] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE
V. MAILHE J. LANÇON
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment