Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 février 2016. 15-10.457

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-10.457

Date de décision :

24 février 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10063 F Pourvoi n° B 15-10.457 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [W] [O], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 avril 2014 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile B), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [O] ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [O] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [O] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'enregistrement de la déclaration d'acquisition de la nationalité française souscrite par Madame [O] devant le préfet de la Drôme et constaté l'extranéité de Madame [O] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1] au Cameroun et de son fils [V] [K] né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1] au Cameroun ; Aux motifs propres que selon la décision du Conseil constitutionnel du 30 mars 2012 la présomption de fraude prévue au troisième alinéa de l'article 26-4 du Code civil ne s'applique que dans les instances engagées dans les deux ans de la date de l'enregistrement de la déclaration de nationalité ; que pour les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqué ; qu'en l'espèce l'action ayant été engagée le 7 novembre 2011 par le ministère public, soit moins de deux ans à compter de l'enregistrement de la déclaration de nationalité effectué le 22 février 2011, la présomption de fraude a vocation à s'appliquer ; que la seule circonstance que la communauté de vie ait cessé dans les douze mois suivant l'enregistrement de cette déclaration de nationalité constituant une présomption de fraude ou de mensonge, il incombe en conséquence à Madame [O] de combattre cette présomption en rapportant la preuve de l'existence d'une communauté de vie tant affective que matérielle avec son époux au jour de sa déclaration de nationalité souscrite le 8 mars 2010 ; qu'il s'évince des pièces communiquées que Madame [O] a dénoncé à l'encontre de son mari, Monsieur [M], des faits de violences depuis le mois de janvier 2007 ; que de fait le 6 mai 2011 son médecin traitant a attesté l'avoir reçue en consultation à six reprises depuis qu'elle est arrivée en France, entre le 25 juillet 2008 et le 7 août 2010 pour des faits de conjugopathie impliquant des violences physiques ou verbales d'intensité variable ; qu'il précise lui avoir délivré le 7 août 2010 un certificat justifiant son départ du domicile pour elle-même et son fils et mentionne que depuis cette dernière date "il semble que les troubles relationnels se soient amendés" ; qu'elle a cependant bénéficié d'un arrêt de travail de 3 jours suite à des violences conjugales survenues le 22 octobre 2010 ; que la psychologue clinicienne du [Établissement 1] atteste également que Madame [O] été suivie psychologiquement entre 2008 et 2009 suite aux violences conjugales qu'elle disait subir ; qu'aux termes de sa requête en divorce datée du 18 janvier 2011 madame [O] reconnaît que les époux vivaient séparément depuis le 15 juillet 2010 ; que la lecture du jugement de divorce prononcé le 3 juillet 2012 révèle que Madame [O] avait prouvé devant le juge du divorce qu'une « demande pour un nouveau logement avait été déposée dès le mois de février 2009, qu'elle ne souhaitait pas initialement se séparer de son époux et que la procédure engagée est en lien avec le comportement violent de Monsieur [M] » ; que l'ensemble de ces considérations permet de retenir que dès avant la déclaration d'acquisition de la nationalité souscrite le 8 mars 2010, les époux avaient envisagés une séparation de fait, comme en atteste la demande de nouveau logement déposée en février 2009 ; que leur séparation a été effective à compter du 15 juillet 2010, soit seulement quatre mois après cette déclaration, Madame [O] ayant sollicité auprès de son médecin traitant le 7 août 2010 un certificat médical pour justifier son départ du domicile conjugal ; que d'ailleurs Monsieur [M], lors de son audition par les services de police le 1er juin 2011, a déclaré que durant leur mariage son épouse envoyait l'essentiel de son salaire à sa famille au Cameroun ; que souvent sans le lui demander, elle partait chaque fin de semaine à [Localité 2] chez une amie, et qu'elle n'était pas d'accord pour continuer de vivre avec lui une fois qu'elle avait obtenu son indépendance sur le plan administratif et financier; que Madame [O] n'a pas communiqué des éléments de preuve contredisant l'audition de son conjoint et établissant qu'à la date de sa déclaration le 8 mars 2010 elle entretenait toujours une réelle communauté de vie affective avec celui-ci ; qu'au contraire les pièces communiquées par l'épouse relatifs à des faits de violences dont elle aurait été victime de la part de son époux sont le reflet d'une grave crise conjugale, incompatible avec une communauté de vie affective sincère et authentique, indépendamment du fait que les époux ont pu matériellement vivre encore quelques temps ensemble jusqu'en juillet 2010 ; qu'elle a ensuite passé sous silence la circonstance que la communauté de vie matérielle avec son époux avait cessé le 15 juillet 2010, soit bien avant que ne soit enregistrée sa déclaration d'acquisition de la nationalité française le 22 février 2011 et bien en deçà du délai de douze mois suivant la date de cet enregistrement ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré et de condamner Madame [O] aux dépens d'appel ; Et aux motifs adoptés des premiers juges, qu'en application de l'article 21-2 dans sa rédaction issue de la loi du 24/07/2006, l'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de 4 ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de la déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux ; qu'en application de l'article 26-4 du Code civil dans sa rédaction issue de la même loi, dans le délai de deux ans à compter de sa découverte, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude, et que la cessation de la communauté de vie par les époux dans les douze mois de la déclaration constitue une présomption de fraude ; que la charge de la preuve de l'absence de fraude et donc de la pérennité de la communauté de vie entre les époux à la date de la déclaration appartient alors au déclarant ; que le 8/3/2010, Madame [O], mariée depuis le 14/12/2005 à [Localité 1] (Cameroun), avec Monsieur [M], de nationalité française, a souscrit devant le préfet de la Drôme une déclaration d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du Code civil en signant une attestation de communauté de vie, que cette déclaration a été enregistrée le 22/2/2011, qu'il n'est pas contesté par Madame [O] que les époux se sont séparés avant l'enregistrement de la déclaration, qu'il y a par conséquent présomption de fraude et qu'il appartient au déclarant de prouver que sa déclaration a été souscrite sans fraude ; qu'il résulte de la requête en divorce que les époux sont séparés depuis le 15/7/2010 soit 4 mois après la souscription de la déclaration ; qu'il résulte des pièces communiquées que les premiers incidents dans le couple datent de janvier 2007, et qu'à la date de la déclaration d'acquisition, le 8/ 3/ 2010, il n'existait plus de communauté de vie affective entre les époux, les relations de couple étant déjà très dégradées comme cela résulte notamment de la main courante déposée par Madame le 25/01/2007, et d'un courrier d'appel à l'aide adressé le 12/10/2008 au commissaire de police de [Localité 3] ; que la déclaration de communauté de vie effectuée par Madame était donc mensongère ; que ce mode d'acquisition de la nationalité française trouvant sa source dans le mariage avec un français et la pérennité de la communauté de vie matérielle et morale au jour de la déclaration, il importe peu de savoir lequel des deux époux est responsable de la dégradation des relations conjugales ; qu'au vu de ces éléments, les conditions de l'article 21-2 du Code civil n'étant pas réunies, il y a lieu d'annuler l'enregistrement de la déclaration d'acquisition de la nationalité française souscrite le 8/7/2010 par Madame [O] et de constater son extranéité ainsi que celle de son enfant, [V] [K], l'adoption par Monsieur [M] n'ayant été suivie d'aucune déclaration de nationalité ; Alors, d'une part, que l'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ; que le seul fait qu'un époux ait subi des violences physiques et psychologiques de la part de son conjoint n'emporte pas en soi cessation de toute communauté de vie affective entre les époux ; qu'en retenant que les pièces communiquées par l'épouse relatives à des faits de violences dont elle aurait été victime de la part de son époux sont le reflet d'une grave crise conjugale, incompatible avec une communauté de vie affective sincère et authentique, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté la disparition de l'intention matrimoniale, a privé sa décision de base légale au regard des articles 21-2 et 215 du Code civil, ensemble l'article 244 du même Code ; Alors, d'autre part, qu'il résulte du jugement de divorce du 3 juillet 2012, qui indique que Madame [O] rapportait la preuve qu'une « demande pour un nouveau logement avait été déposée dès le mois de février 2009, qu'elle ne souhaitait pas initialement se séparer de son époux et que la procédure engagée est en lien avec le comportement violent de Monsieur [M] », que la demande d'un nouveau logement déposée par Madame [O] au mois de février 2009 portait sur un logement familial et non sur un logement propre à l'épouse; qu'en considérant que ce jugement permettait de retenir que les époux avaient envisagé une séparation de fait, comme en atteste la demande de nouveau logement déposée en février 2009 par Madame [O], la Cour d'appel a dénaturé cette décision de justice, violant ainsi le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause et l'article 4 du code de procédure civile ; Alors, de troisième part, subsidiairement, qu'en considérant que le jugement de divorce du 3 juillet 2012 permettait de retenir que les époux avaient envisagé une séparation de fait, comme en atteste la demande de nouveau logement déposée en février 2009 par Madame [O], après avoir énoncé que ce jugement révélait que celle-ci avait prouvé devant le juge du divorce qu'une « demande pour un nouveau logement avait été déposée dès le mois de février 2009, qu'elle ne souhaitait pas initialement se séparer de son époux et que la procédure engagée est en lien avec le comportement violent de Monsieur [M] », sans constater que cette demande de nouveau logement aurait porté sur un logement propre à l'épouse et non sur un logement familial, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 21-2 et 215 du Code civil ; Alors, de quatrième part, qu'il résulte du jugement de divorce du 3 juillet 2012 que c'est en considération de l'ensemble des actes de violence commis par Monsieur [M] à l'égard de Madame [O], avant comme après le 8 mars 2010, que le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande de Valence a prononcé leur divorce ; qu'en retenant qu'en l'état de ces actes de violence, la communauté n'existait plus à la date de la déclaration de nationalité, soit le 8 mars 2010, la Cour d'appel d'appel a dénaturé cette décision de justice, violant derechef le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause et l'article 4 du code de procédure civile ; Alors, de cinquième part, subsidiairement, qu'il résulte du jugement de divorce du 3 juillet 2012 que c'est en considération de l'ensemble des actes de violence commis par Monsieur [M] à l'égard de Madame [O], avant comme après le 8 mars 2010, que le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande de Valence a prononcé leur divorce, la requête en divorce ayant été déposée le 24 janvier 2011 ; qu'en retenant qu'en l'état de ces actes de violence, la communauté n'existait plus à la date de la déclaration de nationalité, soit le 8 mars 2010, la Cour d'appel d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 21-2 et 215 du Code civil ; Alors, enfin, que le jugement de divorce du 3 juillet 2012 ayant prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [M] a rejeté les griefs invoqués par celui-ci selon lesquels son épouse aurait abusé de sa faiblesse pour obtenir des papiers et faire venir son fils en France et lui aurait refusé l'accès au nouvel appartement alors qu'ils venaient de déménager ; qu'en retenant que Madame [O] n'a pas communiqué des éléments de preuve contredisant la déclaration faite par Monsieur [M] lors de son audition par les services de police le 1er juin 2011, à savoir que son épouse n'était pas d'accord pour continuer de vivre avec lui une fois qu'elle avait obtenu son indépendance sur le plan administratif et financier, la Cour d'appel a dénaturé par omission cette décision de justice, violant à nouveau le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause et l'article 4 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-02-24 | Jurisprudence Berlioz