Cour de cassation, 22 janvier 1997. 94-21.835
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.835
Date de décision :
22 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Crédit immobilier des Alpes, dont le siège est 74, Cours Becquart Castelbon, 38500 Voiron,
en cassation du jugement rendu le 18 octobre 1994 et du jugement rectificatif rendu le 22 novembre 1994 par le tribunal de grande instance de Grenoble (chambre des criées), au profit de la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Crédit immobilier des Alpes, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 125 et 605 du nouveau Code de procédure civile, 731, alinéa 2, et 739, alinéa 4, du Code de procédure civile;
Attendu qu'en matière d'incident de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond;
Attendu, selon le jugement attaqué (Grenoble, 18 octobre 1994) et son jugement rectificatif, qu'il a été procédé, par jugement rendu le 11 février 1992 à l'adjudiction d'un immeuble saisi sur poursuites du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME); que l'adjudicataire n'ayant pas payé le montant de l'adjudication, le CEPME a poursuivi la revente de l'immeuble saisi, sur folle enchère; que la société Crédit immobilier des Alpes (la société CIA) a déposé, avant la vente, un dire aux fins d'annulation de la procédure de folle enchère en soutenant qu'elle avait, au vu d'un état hypothécaire libre de toute inscription, fait publier une inscription d'hypothèque judiciaire et que l'action en folle enchère ne pouvait être poursuivie par application de l'article 2108 du Code civil; que le Tribunal a débouté la société CIA de son action en nullité de la procédure de folle enchère en retenant que la prohibition édictée par l'article 2108, alinéa 1er, du Code civil, propre à l'action en résolution de vente, ne peut être étendue à l'action en folle enchère qui reste recevable malgré l'absence d'inscription du privilège du vendeur;
Attendu qu'ayant ainsi statué sur un moyen de fond, le jugement était susceptible d'appel; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit immobilier des Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Crédit immobilier des Alpes à payer à la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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