Tribunal Administratif de Grenoble, 10 février 2025. 2500681
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2500681
Date de décision :
10 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2025 et le 24 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Dieye, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation de droits au séjour l'autorisant à travailler dans les sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- il est dans l'impossibilité d'obtenir la mesure demandée ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir qu'elle a délivré à M. C un rendez-vous pour effectuer une prise d'empreintes et qu'en l'état, il est matériellement impossible de délivrer une attestation de prolongation d'instruction.
Par un mémoire du 29 janvier 2025, M. C a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, M. C demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation de droits au séjour l'autorisant à travailler dans les sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Postérieurement à cette requête la préfète de l'Isère a convoqué M. C à la préfecture pour le 28 janvier 2025 pour une prise d'empreintes. A l'issue de ce rendez-vous, une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée à M. C qui a déclaré par le mémoire susvisé se désister de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
2. Ce désistement et pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros qu'il paiera à M. C, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. C aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 2 :L'Etat versera à M. C une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère
Fait à Grenoble, le 10 février 2025.
Le juge des référés,
P. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 25006812
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