Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/01525 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXC4
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSES :
Mme [L] [S] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me HOFFMANN EBLIN, avocat au barreau de COLMAR, plaidant
Mme [P] [S] épouse [R]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me HOFFMANN EBLIN, avocat au barreau de COLMAR, plaidant
DÉFENDERESSE :
Compagnie d’assurance GROUPAMA GAN VIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Laurence MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 28 Janvier 2025
ORDONNANCE du 25 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [D] [S], né le [Date naissance 3] 1930 et décédé le [Date décès 4] 2015 à [Localité 9] (Moselle), a souscrit le 12 septembre 2006 un contrat d’assurance vie Chromatys n°1R31046003 auprès de la société Groupama Gan Vie.
Par acte du 19 septembre 2024, Mme [P] [S] épouse [R] et Mme [L] [S] épouse [G] se présentant comme bénéficiaires de cette assurance et filles de l’assuré, ont fait assigner la SA Groupama Gan Vie devant le juge des référés de Lille aux fins notamment de communication de documents du contrat d’assurance sous astreinte.
L’affaire a été appelée le 5 novembre 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties pour être plaidée le 28 janvier 2025.
Mme [P] [S] et Mme [L] [S], représentées, sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures, aux fins de :
Vu les articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile,
- Ordonner à la compagnie d’assurance Groupama Gan Vie de communiquer à Mesdames [L] [S] épouse [G] et [P] [S] épouse [R] les écritures des mouvements intervenus sur le contrat d’assurance vie 1R31046003 souscrit par leur père, Monsieur [D] [S], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de décision à intervenir, et ce sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard,
- Se Réserver compétence pour liquider l’astreinte,
- Condamner la compagnie d’assurance Groupama Gan Vie à verser à [L] [S] épouse [G] et [P] [S] épouse [R] la somme de 1500 euros à chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit, nonobstant appel et sans caution,
- Condamner la compagnie d’assurance Groupama Gan Vie aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, la SA Groupama Gan Vie, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
- Constater que la Société Groupama Gan Vie s’en rapporte à la décision de justice à intervenir et qu’elle communiquera spontanément le relevé des écritures afférentes au contrat d’assurance vie n°1R31046003 souscrit par Monsieur [D] [S].
- Débouter les demanderesses du surplus de leurs demandes,
- Laisser à chaque partie la charge de ses dépens,
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces
Les demanderesses sollicitent au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, la communication sous astreinte par la SA Groupama Gan Vie, des écritures de mouvements intervenus sur le contrat d’assurance vie dont elles se revendiquent bénéficiaires.
La SA Groupama Gan Vie ne s’oppose pas à la demande, seul le juge des référés pouvant ordonner expressément la communication du listing des écritures afférentes au contrat d’assurance vie, sans qu’il y ait besoin de prononcer une astreinte.
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure légalement admissible, dès lors qu’il existe un motif légitime. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile “(...) Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte”.
Conformément aux dispositions de l’article 724 du code civil, “les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt”.
En l’espèce, s’il est établi que Mme [P] [S] et Mme [L] [S] sont les bénéficiaires de l’assurance vie souscrite par M. [D] [S] (pièce n°1 demanderesse), il n’est produit aux débats aucun acte de dévolution successorale, ni document notarié justifiant de la qualité d’héritières de Mme [P] [S] et Mme [L] [S]. Seul est versé un document émanant de l’administration fiscale (pièce n°1 demanderesses)
Dès lors, Mme [P] [S] et Mme [L] [S], qui ne rapportent pas la preuve de leur qualité d’héritières de [D] [S], ne justifient pas d’un motif légitime à la communication des pièces liées à l’assurance vie.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [P] [S] et Mme [L] [S] qui succombent supporteront les dépens de la présente instance.
Sans que cela soit contraire à l’équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, en application des dispositions de l’article 484 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de communication de pièces formulée par Mme [P] [S] et Mme [L] [S] ;
Laissons les dépens à la charge de Mme [P] [S] et Mme [L] [S],
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Mme [P] [S] et Mme [L] [S],
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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