Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/03722
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03722
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET
N°
Société [4]
C/
CPAM DU HAINAUT
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Société [4]
- CPAM DU HAINAUT
- Me Gabriel RIGAL
- Tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- Me Gabriel RIGAL
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/03722 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3OB - N° registre 1ère instance : 22/00485
Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) en date du 28 juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP MR [E] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON,
ET :
INTIMEE
CPAM DU HAINAUT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [J] [C], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 24 octobre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Saisi par la société [4] du rejet le 25 août 2022 par la commission de recours amiable de sa contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la CPAM) de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié M. [E], le tribunal judiciaire de Valenciennes, pôle social, par un jugement du 28 juillet 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, a :
- déclaré la décision du 16 mai 2022 par laquelle la CPAM du Hainaut a pris en charge au titre du tableau 69 des maladies professionnelles, la maladie déclarée par le salarié [Y] [E] opposable à la société [4],
- condamné la société [4] aux dépens,
- condamné la société [4] à payer à la CPAM du Hainaut la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier expédié le 25 août 2023, la société [4] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 octobre 2024.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 21 octobre 2024 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la société [4] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
- infirmer la décision dont appel,
- constater que la CPAM du Hainaut a violé le principe du contradictoire et l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale,
- par conséquent, juger la décision de prise en charge du 16 mai 2022 prise au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 7 juin 2021 déclarée par M. [E] inopposable à son égard ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
- débouter la CPAM du Hainaut de ses demandes et la condamner aux dépens.
Elle soutient essentiellement que la CPAM l'a informée de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) par courrier du 3 février 2022 reçu le 7 février 2022 au plus tôt au regard des délais postaux ; qu'elle n'a pas respecté son devoir d'information et par conséquent le principe du contradictoire ; que ce manquement doit être sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par conclusions visées par le greffe le 24 octobre 2024 soutenues oralement à l'audience, la CPAM du hainaut demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Elle fait valoir en substance que les dispositions de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ont été respectées : elle a informé la société de la saisine du CRRMP par courrier du 3 février 2022 ainsi que de la possibilité de consulter les pièces et/ou communiquer des éléments complémentaires jusqu'au 5 mars 2022, et de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu'au 16 mars 2022, avant sa prise de décision qui interviendrait au plus tard le 7 juin 2022.
Elle soutient que le point de départ du délai de 40 jours est la saisine du CRRMP dès lors que l'article R. 461-10 alinéa 3 prévoit qu'elle 'informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité' ; que pour pouvoir communiquer les dates d'échéance aux parties dès la saisie, elle ne peut pas tenir compte de la date de réception du courrier d'information ; que le point de départ du délai doit par ailleurs être identique pour toutes les parties ; qu'aucune inopposabilité ne saurait être encourue au motif que la phase de complétude du dossier commune à toutes les parties n'a pas duré 30 jours à compter de la réception du courrier l'informant de la saisine du CRRMP ; que l'inopposabilité ne peut sanctionner que le non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet de 10 jours francs.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur le caractère contradictoire de la procédure d'instruction
Selon l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, « lorsque la caisse saisit le CRRMP, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
En l'espèce, par courrier du 3 février 2022 reçu le 7 février 2022, la CPAM a informé la société [4] qu'elle saisissait le CRRMP pour avis sur le lien entre la maladie et le travail de M. [E], la maladie ne remplissant pas les conditions permettant une prise en charge directe, lui a précisé qu'elle pouvait communiquer des éléments complémentaires au comité en complétant le dossier en ligne jusqu'au 5 mars 2022 et formuler des observations jusqu'au 16 mars 2022 sans joindre de nouvelles pièces. Elle lui indiquait enfin que sa décision interviendrait au plus tard le 7 juin 2022.
La CPAM a rendu sa décision de prise en charge de la maladie le 16 mai 2022 au vu de l'avis favorable du CRRMP.
L'article R. 461-10 précité, en disposant que la caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance des différentes phases lorsqu'elle saisit le CRRMP 'par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information' a manifestement entendu que la date de réception du courrier soit déterminante. Il n'est en effet pas concevable qu'une mise à disposition du dossier puisse courir avant même que les parties bénéficiant de cette mise à disposition, en aient connaissance.
Ainsi le délai de 40 jours ne peut pour être effectif, que courir à compter de l'information qui en est donnée à l'employeur, dont le texte précise qu'elle doit avoir date certaine, ce qui implique que le délai commence à courir à compter de la réception de l'information, et plus précisément à compter du jour suivant la réception du courrier d'information, s'agissant d'un délai franc.
Or en fixant une date limite de consultation et d'enrichissement du dossier au 5 mars 2022 alors que l'employeur n'a reçu le courrier que le 7 février 2022, la CPAM n'a pas permis à ce dernier de bénéficier d'une mise à disposition du dossier pendant 30 jours.
Par ailleurs, l'irrespect du délai de 30 jours, contrairement à ce que soutient la caisse, fait bien grief à l'employeur s'agissant d'une phase d'enrichissement du dossier garantissant, au même titre que le délai de 10 jours francs de consultation et d'observations, le caractère contradictoire de la procédure d'instruction, l'employeur ayant durant ce laps de temps la possibilité d'ajouter des pièces au dossier qui sera transmis au CRRMP.
Dès lors le principe de l'instruction contradictoire a été violé à l'égard de l'employeur et il convient, par infirmation du jugement entrepris, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM, partie appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équite ne commande pas de faire application de l'article 700 précité à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 28 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dclare inopposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut en date du 16 mai 2022 portant sur la prise en charge de la maladie déclarée par M. [Y] [E],
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,
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