Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 29 MARS 2024
N° 2024/69
Rôle N° RG 21/08383 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSP7
S.A.R.L. AMBULANCES RIVE BLEUE*
C/
[U] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 29 MARS 2024
à :
SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES
Me Roger VIGNAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 10 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00694.
APPELANTE
S.A.R.L. AMBULANCES RIVE BLEUE*, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Stéphanie MASSIAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Mathieu PAGENEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Stéphanie MASSIAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME
Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits et procédure
M. [U] [Y] a été engagé par la SARL Ambulances rive bleue suivant contrat à durée déterminée à temps complet, à compter du 13 février 2017 jusqu'au 12 avril 2017 en qualité d'ambulancier. Le contrat a été prolongé jusqu'au 30 avril 2017 et s'est poursuivi tacitement en contrat à durée indéterminée.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par lettre recommandée du 22 janvier 2018, la société a notifié au salarié un avertissement lui reprochant des absences répétées sans autorisations préalables, et ce depuis le 1er mai 2017. Cet avertissement n'a pas été contesté.
Le salarié a été victime d'un accident de travail le 24 janvier 2018, son arrêt ayant été prolongé à plusieurs reprises.
Par acte reçu le 21 octobre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail pour défaut répété de fourniture de travail et de rémunération de l'intégralité des heures de travail, et d'obtenir en conséquence divers rappels de salaire et demandes indemnitaires.
Le 16 mars 2020 suite à deux visites médicales intervenues les 2 et 16 mars 2020, il a été déclaré inapte au poste de chauffeur d'ambulance.
Par courrier du 15 avril 2020, l'employeur a avisé le salarié de son impossibilité de reclassement.
Par courrier du 22 avril 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement pour inaptitude fixé au 6 mai 2020 et par suite licencié le 13 mai 2020.
Par jugement du 10 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Martigues a :
- prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la société en date du 13 mai 2020,
- requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que la prescription biennale est inapplicable et dès lors le demandeur fondé à solliciter un rappel de salaires sur trois ans au titre de l'article L. 3245-1 du code du travail,
- condamné la société à verser au salarié :
- 8.291,63 euros à titre de rappel de salaire,
- 829,16 euros à titre d'incidence de congés payés sur rappel de salaire,
- 3.078,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 307,89 euros à titre d'incidence de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis
- 812,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 5.400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé la moyenne des salaires bruts à 1.539,45 euros,
- débouté le salarié de toutes ses autres demandes,
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société aux dépens.
L'employeur a relevé appel de tous les chefs du jugement par déclaration du 4 juin 2021.
Vu les dernières conclusions de la société notifiées au greffe le 18 avril 2023 ;
Vu les dernières conclusions du salarié notifiées au greffe le 4 décembre 2023 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
Motifs
Sur l'action en résiliation judiciaire
En cas de rupture du contrat de travail postérieure à une saisine du conseil de prud'hommes, par le salarié, d'une demande de résiliation judiciaire, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation est justifiée.
Si la demande de résiliation est justifiée, le juge doit alors fixer la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement. Si elle ne l'est pas, le juge doit alors se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Lorsque le salarié demande la résiliation du contrat de travail, il doit faire la démonstration de manquements de l'employeur à l'exécution de ses obligations contractuelles, ces manquements devant présenter une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Si les manquements sont établis et présentent un degré de gravité suffisant, la résiliation est alors prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 21 octobre 2019 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il a fait l'objet d'un licenciement ultérieur prononcé pour inaptitude le 13 mai 2020.
Il convient en conséquence de vérifier si la demande de résiliation est justifiée avant, le cas échéant, d'examiner le licenciement.
Pour justifier sa demande de résiliation, le salarié invoque une absence de fourniture de travail et de paiement complet de son salaire.
L'employeur se défend de ne pas avoir fourni de travail à l'intimé en expliquant que ce dernier était régulièrement absent et ce, sans autorisation préalable. Il indique par ailleurs avoir toujours rémunéré le salarié des heures de travail effectuées.
Les bulletins de salaire produits par le salarié attestent du fait que ce dernier n'a pas travaillé à temps plein, tel que prévu par son contrat de travail et ce, à compter du mois de juin 2017:
- juin/juillet 2017 : aucune heure de travail rémunérée ;
- septembre 2017 : 85.49 h
- octobre 2017 : 20.00 h,
- novembre 2017 : 73.00 h,
- décembre 2017 : aucune heure rémunérée
- du 1er au 23 janvier 2018 : aucune heure rémunérée
Ces bulletins de paie ne font état d'aucune absence injustifiée.
Les explications de l'employeur sur le fait que le salarié aurait, dès son embauche, souhaité travailler sur des missions courtes (étant à la retraite) et ne se serait jamais plaint de ses conditions de travail avant sa saisine du conseil des prud'hommes sont inopérantes.
S'agissant des absences injustifiées de l'intimé et du fait qu'il ne se serait pas tenu à la disposition de l'employeur, la cour relève que l'employeur n'a pas mentionné d'absences injustifiées sur les bulletins de paie et ne produit aucune pièce établissant que le salarié aurait refusé ou n'aurait pas effectué un travail (en l'espèce une prise en charge de patient) qui lui aurait été effectivement demandé. La seule production des fiches de pointage remplies par le salarié et d'un avertissement établi près de 9 mois après les premiers faits reprochés (les absences à l'exception d'une, n'étant pas datées), quand bien même cette sanction n'aurait pas été contestée, est insuffisante pour établir que l'intimé ne se serait pas tenu à la disposition de la société à compter de juin 2017.
Il s'en déduit que le salarié établit une absence régulière de fourniture de travail et de versement de salaire. Ces manquements de l'employeur présentent un degré de gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. En conséquence il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, laquelle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date d'envoi de la lettre de licenciement soit le 13 mai 2020, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur la prescription des demandes de rappels de salaire
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version applicable, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 21 octobre 2019. Les demandes portent sur les salaires exigibles à compter de juin 2017, il y a lieu de les déclarer recevables, et de confirmer la décision entreprise.
Sur les rappels de salaire
Le contrat de travail à durée déterminée qui s'est poursuivi tacitement à durée indéterminée à compter du 1er mai 2017, prévoyait un temps de travail de 151,67 heures par mois. L'analyse des bulletins de paie sur la période de juin 2017 à janvier 2018 inclus établit que la salarié n'a pas été rémunéré sur la base de ce quota d'heures, aucune absence injustifiée n'étant reportée et l'employeur étant défaillant à établir que le salarié refusait d'accomplir le travail fourni pour justifier de la réduction de sa rémunération. En conséquence et tel que relevé par le conseil de prud'hommes, la demande de rappel de salaire est fondée et justifie la condamnation de la société à verser à l'intimé la somme de 8.291,63 euros correspondant aux salaires dus et impayés sur la période susvisée outre 829,16 euros de congés payés incidents, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les demandes financières liées à la rupture du contrat de travail
Il est établi et non contesté par les parties, que le salaire mensuel de référence de l'intimé s'établit à 1.539,45 euros brut.
Ce dernier a été licencié pour inaptitude et n'a pas été mis en mesure d'exécuter son préavis. Il est par conséquent fondé à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire au regard de son ancienneté, ce calcul n'étant pas discuté par l'employeur. La société sera dès lors condamnée à lui verser la somme de 3.078,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 307,89 euros de congés payés afférents. Le jugement est confirmé.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et que le salarié n'est pas réintégré dans l'entreprise, il est alloué à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.
Compte tenu de l'effectif de la société (moins de 11 salariés) et de l'ancienneté de l'intimé (3 ans), l'indemnité minimale peut être fixée à 1 mois de salaire brut et l'indemnité maximale à 4 mois de salaire brut. En l'espèce, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixé à 5.400 euros et le jugement confirmé.
L'indemnité légale est calculée à partir du montant brut des salaires précédant le licenciement. L'indemnité ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté. En l'espèce, le salarié sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 812,50 euros à ce titre. L'employeur ne formule aucune observation sur ce montant. Celui-ci sera par conséquent confirmé.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, le salarié sollicite dans sa discussion, la condamnation de l'employeur à lui verser une indemnité spéciale de licenciement de 1.625 euros non reprise au dispositif, de sorte que la cour ne statue pas de ce chef.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail par le salarié
L'employeur demande la condamnation du salarié à l'indemniser de manquements constitutifs d'une déloyale du contrat de travail en invoquant les absences récurrentes de l'intimé sur son lieu de travail ainsi que sa mauvaise foi dans le cadre de la procédure en l'absence notamment de toute démonstration de préjudice et de communication sur sa situation.
Le moyen tiré d'absences répétés du salarié sur le lieu de travail ayant été rejetées dans le cadre de la discussion sur la résiliation judiciaire du contrat de travail , et l'avertissement notifié 9 mois après les premières prétendues absences injustifiées, qui ne précise pas les dates de ces dernières à l'exception de l'une d'entre elles, devant être écarté en ce qu'il insuffisant à établir que le salarié ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur et a ainsi commis une faute lourde, outre l'entière succombance de l'employeur dans la présente instance, la demande indemnitaire est rejetée, le jugement étant ainsi confirmé.
Par ces motifs
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la SARL Ambulances rive bleue à verser à M. [U] [Y] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la SARL Ambulances rive bleue aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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