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Cour de cassation, 08 juillet 1994. 92-19.308

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.308

Date de décision :

8 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Katerine X..., demeurant Le Clos du Domaine, place de l'Eglise à Néry (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1992 par la cour d'appel d'Amiens (1re et 2e chambres), au profit : 1 / de l'Ordre des avocats au barreau de Senlis, ayant son siège au Palais de Justice de Senlis (Oise), 2 / de M. le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Senlis, Palais de Justice de Senlis (Oise), 3 / de M. le procureur général près la cour d'appel d'Amiens, Palais de Justice à Amiens (Somme), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de l'Ordre des avocats au barreau de Senlis et de M. le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Senlis, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, (Amiens, 6 juillet 1992), que Mme X..., ancien conseil juridique, a sollicité son inscription au barreau de Senlis ; que sa demande a été rejetée par le conseil de l'Ordre ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de son recours contre cette décision, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 11 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, le conseil de l'Ordre doit procéder à l'inscription au tableau de tout conseil juridique qui n'a pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation ou révocation ; qu'en refusant de l'inscrire au tableau des avocats au barreau de Senlis, sans relever aucun fait, ni condamnation ou sanction entrant dans les prévisions de la loi précitée, la cour d'appel a violé l'article 11 de ladite loi ; Mais attendu que, si l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 31 décembre 1990, énumère les conditions à défaut desquelles il ne peut être accédé à la profession d'avocat, il ne s'ensuit pas que tout candidat qui satisfait à ces conditions doive être admis au barreau et qu'il appartient au conseil de l'Ordre, conformément à l'article 17, 3 , du même texte, de maintenir les principes de probité et de désintéressement auxquels sont soumis les membres de la profession ; que la cour d'appel, qui a relevé plusieurs manquements de Mme X... à ses obligations professionnelles de conseil juridique a, par une appréciation souveraine, retenu que l'intéressée ne présentait pas les qualités nécessaires pour exercer la profession d'avocat ; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-07-08 | Jurisprudence Berlioz