Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la CRAM du Sud-Est le 1er décembre 1982, a été affecté le 1er décembre 1990 à un poste de cadre administratif au siège de la Fédération des organismes de sécurité sociale du Sud-Est, organisme juridiquement distinct de la caisse d'assurance maladie ; qu'en septembre 1992 il a été nommé directeur adjoint du centre médical géré par la fédération, emploi de niveau 8, coefficient 368, et qu'en août 1996 il a été réintégré au sein de la CRAM du Sud-Est en qualité d'expert niveau 7, coefficient 329 ; que reprochant à la CRAM du Sud-Est d'avoir exécuté de mauvaise foi le contrat de travail et de s'être rendue coupable de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen, pris de la violation par l'employeur des articles 29 et 30 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice salarial, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il faisait état de la méconnaissance par la CRAM Sud-Est des dispositions des articles 29 et 30 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale aux termes desquelles il aurait du bénéficier de 12 échelons d'ancienneté en lieu et place des 5 échelons attribués par la CRAM ; qu'en lui refusant cet avantage, au seul motif qu'il avait accepté son classement, la cour d'appel a violé lesdites dispositions de la convention collective ;
2°/ qu'à tout le moins en laissant sans réponse ces moyens déterminants des écritures d'appel du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur un moyen que ses constatations rendaient inopérant, a constaté, par motifs adoptés, que les dispositions conventionnelles dont se prévalait le salarié pour prétendre à douze échelons d'ancienneté avaient été abrogées avant qu'il ne soit réintégré et que l'employeur avait correctement appliqué le nouveau dispositif, entré en vigueur le 1er janvier 1993 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'employeur d'avoir refusé d'attribuer au salarié le 3e degré de développement professionnel :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en laissant sans réponse les prétentions du salarié, qui faisait du refus de l'employeur de lui attribuer le troisième degré de développement professionnel l'un des éléments constitutifs de son préjudice salarial, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts au salarié, l'arrêt retient qu'il a réglé avec retard l'indemnité différentielle prévue par l'article 16 de la convention collective ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi de l'employeur ni l'existence d'un préjudice indépendant du retard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de rappel de salaires, afférente au refus de la CRAM du Sud-Est de lui attribuer le troisième degré de développement professionnel et en ce qu'il condamne la CRAM du Sud-Est à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la CRAM du Sud-Est et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Michel X... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice salarial.
AUX MOTIFS QUE Monsieur Michel X... a été engagé par la CRAM du SUD EST à compter du 1er décembre 1982 ; qu'ayant quitté la CRAM du SUD EST, il a exercé son activité au sein de la FFOSS du SUD EST du 1er décembre 1990 au 30 mai 1996, ayant à compter du 1er septembre 1992 les fonctions de directeur adjoint du centre médical RHÔNE AZUR de BRIANCON, emploi de niveau 8, coefficient 368 ; qu'à la duite de sa demande il était réintégré, à compter du 1er août 1996 en qualité d'expert niveau 7, coefficient 329 ; qu'il estime qu'à l'occasion de cette réintégration, il a fait l'objet d'une rétrogradation ; que le salarié ne peut remettre en cause ce classement lors de sa nouvelle embauche par la CRAM du SUD EST, puisque dans une lettre du 18 juin 1996 adressée à cette dernière il indiquait qu'il confirmait son accord pour sa réintégration et qu'il prenait bonne note qu'elle s'effectuait au niveau 7, coefficient 329 ; que d'ailleurs cet accord du salarié s'explique par le fait qu'il désirait quitter la FFOSS du SUD EST ; que compte tenu de cette acceptation il ne peut solliciter aucune indemnisation résultant du fait qu'il aurait été réintégré dans des conditions critiquables.
ALORS QUE Monsieur Michel X... faisait état de la méconnaissance par la CRAM SE des dispositions des articles 29 et 30 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale aux termes desquelles il aurait du bénéficier de 12 échelons d'ancienneté en lieu et place des 5 échelons attribués par la CRAM, et du refus de son employeur d'honorer son engagement de lui attribuer le 3ème degré de développement professionnel ; qu'en lui refusant cet avantage, au seul motif qu'il avait accepté son classement, la Cour d'appel a violé lesdites dispositions de la convention collective.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Michel X... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
AUX MOTIFS QU'aucune pièce n'est produite permettant d'établir que Monsieur Michel X... ait vu son activité réduite, qu'il ait été tenu à l'écart et qu'en 2005 il n'avait reçu au retour de son absence aucune instruction de travail ; que le congé individuel de formation n'étant pas inclus dans le plan de formation, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir pris en charge les frais supplémentaires qu'ils n'étaient pas couverts par le FAF ; que n'est pas établie la réalité des propos qui auraient été tenus, selon le salarié, par le directeur général (regret de ne pas avoir licencié le salarié, blocage de toute promotion ou progression, invitation à démissionner) ; que le refus de l'employeur, exprimé le 29 juillet 2005, opposé au salarié à sa demande de suivre une préparation à un concours alors qu'il revenait juste de reprendre son travail et qu'il était légitime que l'employeur puisse compter sur la présence du salarié dans le cadre du fonctionnement normal du service ; que d'ailleurs, les premiers juges ont relevé justement que depuis son retour au sein de la CRAM du SUD EST Monsieur Michel X... avait bénéficié de 28 formations différentes ; que la décision de reclassement dans un autre service du 287 septembre 2005 est la conséquence d'un avis du médecin du travail du 31 août 2005 qui préconise un changement de secteur et qui ne peut dès lors être considérée comme critiquable ; que les refus de candidatures du salarié sur d'autres postes sont justifiées par les pièces versées aux débats et pour les raisons suivantes : attribution à un salarié plus qualifié en la personne de Monsieur Y... (poste de responsable au département contrôle), à Monsieur Z... qui avait une plus grande ancienneté (poste à la direction financière), à Monsieur A... plus ancien (poste de manager du département gestion), à Madame B... plus ancienne dans l'entreprise (poste de manager département CRTDS) ; que le poste de responsable d'équipe du projet d'entreprise n'a pas été pourvu ; qu'il ne résulte pas de ces éléments que l'employeur ait abusé de son pouvoir de choix des candidats pour pourvoir ces postes ; que Monsieur Michel X... doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
ALORS QUE Monsieur Michel X... faisait état dans ses écritures du refus de son employeur d'honorer son engagement de lui attribuer le 3e degré de développement professionnel, de sa convocation à un entretien face à quatre représentants de l'employeur, et de son isolement dans un bureau coincé entre une porte d'entrée et une imprimante commune dans des locaux exigus et bruyants ; que ces éléments étaient incontestablement de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en laissant pourtant sans réponse ces moyens déterminants des écritures d'appel du salarié, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la CRAM du Sud-Est.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CRAM du SUD EST à payer à Monsieur Michel X... la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts.
AUX MOTIFS QUE «l'article 16 de la convention collective régissant les rapports entre les parties prévoit, qu'au cas de mutation entraînant un changement volontaire d'organisme employeur, lorsque cette mutation entraîne une baisse de rémunération, le salarié a le droit à une indemnité différentielle, permettent de maintenir le niveau de la rémunération antérieure, versée par l'organisme d'accueil pendant le stage probatoire ainsi que pendant une année à compter de la fin de celui-ci ;
Attendu que cette indemnité ne sera réglée par la CRAM au salarié qu'à la suite d'une correspondance adressée au service des ressources humaines le 19 novembre 1998 ; que ce retard dans le paiement de cette indemnité a nécessairement entraîné pour monsieur X... un préjudice par suite de la privation d'un complément de salaire pendant plusieurs mois ». que le préjudice tenant au retard dans le règlement de l'indemnité différentielle sera réparé par la condamnation de la CRAM du SUD EST à payer à monsieur X... la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts » ;
ALORS QUE le juge ne peut allouer au créancier des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser, outre la mauvaise foi, l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement ; qu'en l'espèce, pour condamner la CRAM du SUD EST au paiement de dommages et intérêts compensatoires, la Cour d'appel a relevé que le retard dans le versement de l'indemnité avait nécessairement provoqué un préjudice au salarié ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi de l'employeur ni l'existence d'un préjudice indépendant du retard, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 alinéa 4 du Code civil.
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