Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 FEVRIER 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/00860 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XBSL
N° de MINUTE : 24/00111
Madame [P], [R], [E] [A] épouse [Y]
19 avenue de la Marquise de Logivière
78580 MAULE
représentée par Me Mélaine COURNUT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 17
DEMANDEUR
C/
Monsieur [U], [B] [A]
54 avenue Paul Doumer
93330 NEUILLY SUR MARNE
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Décembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [F] [V] est décédée le 1er février 2022 et elle a laissé pour lui succéder ses deux enfants, Madame [P] [A] épouse [Y] et Monsieur [U] [A]. La succession comprend notamment un bien immobilier sis 54 avenue Paul Doumer à NEUILLY-SUR-MARNE (93).
Par assignation en date du 13 janvier 2023, Madame [P] [A] épouse [Y] a fait citer Monsieur [U] [A] devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 mai 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Madame [P] [A] épouse [Y] a demandé au tribunal de :
la dire et juger, au besoin la constater recevable et bien fondée en ses demandes ;Y faisant droit,
ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision entre Madame [Y] et Monsieur [A],désigner tel notaire qui lui plaira et à défaut, le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires d’Ile-de-France, avec faculté de délégation, aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre Madame [Y] et Monsieur [A], commettre un de Mesdames et Messieurs les juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, dire qu’en cas d’empêchement des juges, notaire, avocat, commis, il sera pourvu à leur remplacement par Ordonnance du Président de cette chambre rendue sur requête de la partie diligente,fixer à la somme de 175 euros, sauf à parfaire, le solde excédentaire du compte d’administration de Madame [Y] au jour de la décision à intervenir,fixer à 855 euros par mois l'indemnité d'occupation dont Monsieur [A] est redevable envers l'indivision à compter du 1er février 2022 jusqu'au partage ou jusqu'à la libération des lieux,Pour parvenir au partage, ordonner la licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY du bien immobilier appartenant à l’ensemble immobilier situé à NEUILLY SUR MARNE (93) 54 avenue Paul Doumer, cadastré : section AK, numéro 580 lieudit « avenue Paul Doumer » pour une contenance de 00ha. 70a. 98ca. formant le lot 138 au troisième étage du bâtiment B, escalier numéro 5, porte de droite sur palier avec les 121/10.000èmes de la propriété des parties communes générales, une cave formant le lot 114 du règlement de copropriété dans le bâtiment B, escalier numéro 5 au sous-sol avec les 14/10.000èmes de la propriété des parties communes générales et un grenier formant le lot 159 du règlement de copropriété au cinquième étage du bâtiment B, escalier numéro 5, première porte à gauche dans le couloir de droite avec les 9/10.000èmes de la propriété des parties communes générales sur la mise à prix de 150.000 euros, sur cahier des charges dressé et déposé par Maitre Mélaine COURNUT, Avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis,ordonner, à défaut d'enchérisseur, la baisse de la mise à prix du quart puis de la moitié du prix initial ;dire que les frais de vente seront en sus du prix d’adjudication,autoriser Madame [Y] à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code de procédure civile d’exécution et diagnostics obligatoires,dire que l’huissier choisi pourra, lors de l'établissement du procès-verbal de description ou des visites, se faire assister un expert pour procéder aux recherches exigées par la loi (amiante, plomb, termites, mérule, diagnostic énergétique, état de l'installation intérieure de gaz, état de l’installation intérieure électrique, état des risques naturels et technologiques, état des surfaces Loi Carrez, état des risques et pollution, état des nuisances sonores aériennes).dire qu’en l’absence de l’occupant ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice choisi pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble pourra pénétrer dans l’immeuble en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de l'huissier de justice chargé de l'exécution.condamner Monsieur [A] à payer à Madame [Y] la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts,condamner Monsieur [A] à payer à Madame [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,le condamner aux entiers dépens.ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [A] épouse [Y] a notamment fait valoir que les démarches amiables de partage sont restées vaines, que la vente sur licitation du bien indivis s'impose dans la mesure où Monsieur [U] [A] n'a pas les ressources financières lui permettant de racheter sa part et que le bien n'est pas commodément partageable en nature. Elle soutient également que les estimations immobilières portent la valeur vénale du bien à la somme moyenne de 190.000 euros. Surabondamment, Madame [P] [A] épouse [Y] affirme détenir une créance de 175 euros correspondant au paiement de la taxe foncière qu'elle a effectué en 2022. Enfin, d'après la demanderesse, Monsieur [U] [A] jouit privativement du bien indivis depuis 2022, et est donc à ce titre débiteur d'une indemnité d'occupation. Par ailleurs, son maintien dans le bien indivis constitue d'après Madame [P] [A] épouse [Y] une stratégie d'obstruction qui cause préjudice à cette dernière.
Monsieur [U] [A] n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation du demandeur pour l'examen de ses moyens.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 9 octobre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 décembre 2023 et mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage
Les dispositions de la loi n 2006-728 du 23 juin 2006, prise en ses articles 2, 3, 4, 7 et 8, sont applicables, dès leur entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2007, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes, non encore partagées à cette date.
Il résulte des dispositions des articles 815 et 816 du code civil que "nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention» et «le partage peut être demandé, même quand l'un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s'il n'y a pas eu d'acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir une prescription".
Conformément aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation aux fins de partage est régulière en la forme, en ce qu’elle comprend une description sommaire des biens à partager, une proposition de partage, ainsi que les raisons pour lesquelles le partage amiable n’a pu aboutir et justifiée au fond par l’échec de la procédure de partage amiable ainsi que l’établit le courrier recommandé en date du 10 octobre 2022 adressé à Monsieur [U] [A] par l'intermédiaire du Conseil de Madame [P] [A] épouse [Y] en vue de procéder à un partage amiable, et resté sans réponse.
Il convient en conséquence ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [F] [V], suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
Sur la désignation d'un notaire et d'un juge commis
Il résulte de l'article 1364 du code de procédure civile qu'en raison de la consistance du patrimoine comprenant notamment des biens soumis à la publicité foncière, du conflit opposant les parties sur le sort de ce bien indivis , des opérations de liquidation à effectuer, et de l’absence d’un projet d’état liquidatif complet , il convient de désigner un notaire pour y procéder et un juge pour en surveiller le déroulement .
Il y a lieu de désigner Me [S] [J],
SELARL [J], NOTAIRE ASSOCIE,
153 avenue Jean Lolive
93500 PANTIN, tel : 01 49 91 02 09
[S].[J]@paris.notaires.fr, ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité.
Un juge commis sera désigné.
Sur la mission du notaire
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile susvisé, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d'eux.
En cas de situation de blocage durant le déroulement des opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d'état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d'une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s'il est saisi à cette fin.
Sur la créance de 175 euros de Madame [P] [A] épouse [Y] à l'encontre de l'indivision
Il ressort de l'article 815-13 du code civile qu'il doit être tenu compte des dépenses faites par un indivisaire avec ses deniers personnels pour la conservation desdits biens.
En l'espèce, Madame [Y] justifie avoir payer la taxe foncière 2022 relative au bien indivis pour un montant de 175 euros.
En conséquence, Madame [Y] a une créance envers l'indivision en ce qui concerne la taxe foncière 2022, laquelle était de 175 euros.
Sur l'indemnité d'occupation
Il résulte des termes de l’article 815-9 du code civil que l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité sous réserve de l’application des dispositions de l’article 815-10 alinéa 3 du code civil aux termes duquel aucune recherche relative aux fruits ou revenus n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Par ailleurs, il sera rappelé que l'indemnité d'occupation est due à l'indivision et non à l'indivisaire non occupant.
En l’espèce, le bien indivis se situe au 54, avenue Paul Doumer à Neuilly-sur-Marne.
Il ressort de l'assignation et du procès-verbal de remise à étude en date du 13 janvier 2023 que Monsieur [A] [U] demeure au 54, avenue Paul Doumer à Neuilly-sur-Marne.
Monsieur [A], demeurant dans le bien indivis est ainsi redevable d'une indemnité d'occupation.
Madame [F] [V], mère de Madame [Y] et Monsieur [A] est décédée le 1er février 2022.
L’indemnité d'occupation est ainsi due par Monsieur [A], à l'indivision, à compter du 1er février 2022.
Selon l'estimation établie par Monsieur [I] [M] conseiller à l'agence ORPI de Neuilly-sur-Marne, en date du 7 novembre 2022, la valeur locative du bien litigieux est fixée à 950 euros par mois.
En raison du statut précaire de l'occupation, il convient d'appliquer un abattement de 20%.
950 – 20% = 760 euros.
En conséquence, l'indemnité d'occupation due par Monsieur [A] à l'indivision à compter du 1er février 2022 est fixée à 760 euros par mois.
Sur la vente sur licitation
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.
L'article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.
En l'espèce, Madame [Y] relève que le bien n'est pas « aisément partageable » puisque l'indivision est composée uniquement d'un appartement.
Toutefois, elle ne démontre pas que le bien ne peut pas être facilement attribué à Monsieur [A], alors que celui-ci vit dans le bien litigieux.
Certes, Madame [Y] indique dans son assignation : « dans la mesure où Monsieur [A] qui ne dispose d'aucun revenu déclaré excepté peut-être du RSA, et est dans donc dans l'incapacité de racheter, même s'il le souhaitait, la quote-part de Madame [Y] dans l'indivision, cette dernière souhaite que le bien immobilier soit vendu et le prix de vente partagé entre les indivisaires ».
Mais, elle ne justifie pas de l'incapacité financière de Monsieur [A] a racheté sa quote-part.
Dès lors, il n'apparaît pas que les conditions de l'article 1377 du code de procédure civile soient réunies.
En conséquence, Madame [Y] sera déboutée de sa demande de vente du bien bien litigieux par licitation.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, Madame [Y] produit des copies d'écran contenant des insultes par SMS, d'un numéro dont il n'est pas possible d'établir la réalité.
La main courante produite ne fait que reprendre ses propres déclarations.
Dès lors, Madame [Y] échoue à démontrer le préjudice allégué.
En conséquence, Madame [Y] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
La demande de Madame [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe , en premier ressort
ORDONNE qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision entre Madame [Y] et Monsieur [A],
DIT que Madame [Y] a une créance envers l'indivision en ce qui concerne la taxe foncière 2022, laquelle est de 175 euros,
FIXE la date de début de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [A] à l'indivision au 1er février 2022,
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [A] à l'indivision à la somme de 760 euros par mois,
DIT que les parties devront apporter tous éléments probants concernant le départ de Monsieur [A] du bien immobilier afin de fixer la fin de l’indemnité d’occupation due,
DEBOUTE Madame [Y] de sa demande de vente du bien litigieux par licitation.
DEBOUTE Madame [Y] de sa demande de dommages-intérêts,
DESIGNE pour procéder aux opérations de compte liquidation partage :
Me [S] [J],
SELARL [J], NOTAIRE ASSOCIE,
153 avenue Jean Lolive
93500 PANTIN, tel : 01 49 91 02 09
[S].[J]@paris.notaires.fr, ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité,
DESIGNE tout magistrat de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Bobigny en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui en cas d'indisponibilité fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission
Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis
Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise ,établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable , les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile;
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les actes notariés de propriété relatifs au bien litigieux,
DIT que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE
DIT que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé , une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle
RAPPELLE que :
-le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie , un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis
-en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable
- le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ( injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
-en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties exprimant les points d'accord et de désaccord subsistants ainsi que le projet d'état liquidatif,
-dans ce cas, à défaut de conciliation devant le juge commis, les parties seront invitées à conclure sur ces points de désaccord,
-les demandes qui ne seraient pas comprises dans le rapport du juge commis encourent l'irrecevabilité de l'article 1374 du code de procédure civile
-en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête.
Dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis le 14 mars 2024 à 13h30
-Invite les parties à constituer avocat si ce n'est déjà fait
-Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, de l’état d’avancement des opérations ;
DIT que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “liquidations-partages-1ere-chambre.tj-bobigny@justice.fr”
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
REJETTE la demande de Madame [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit,
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 08 février 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO Greffière :
La Greffière La Présidente