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Cour d'appel, 11 décembre 2023. 23/04247

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/04247

Date de décision :

11 décembre 2023

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/04247 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGFH N° de minute : ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [W] [F] né le 28 Juin 1989 à [Localité 1] (ROUMANIE) de nationalité roumaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU le jugement rendu le 28 mars 2023 par la chambre des comparutions immédiates du tribunal correctionne de Strasbourg prononçant à l'encontre de Monsieur [W] [F] une interdiction du territoire français pour une durée de 2 ans, à titre de peine complémentaire ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [W] [F], notifiée à l'intéressé le même jour à 18h30 ; VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 7 Décembre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 14h21 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [W] [F] ; VU l'ordonnance rendue le 08 Décembre 2023 à 10h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [W] [F], déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [F] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 7 Décembre 2023; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [W] [F] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 08 Décembre 2023 à 17h03; VU les avis d'audience délivrés le 9 Décembre 2023 à l'intéressé, à Maître Mathilde SEILLE, avocat de permanence, à Mme [D] [B], interprète en langue roumaine assermenté, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 08 décembre 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 11 décembre 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [W] [F] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Mme [D] [B] , interprète en langue roumaine interprète ayant prêté serment, Maître Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 8 décembre 2023, dont appel, a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [F]. Pour statuer ainsi , le premier juge a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis en oeuvre dans les 48 heures et qu'aucune critique n'était formulée à l'encontre des diligences de l'administration; que par ailleurs l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence. A l'appui de son appel, visant à l'annulation de l'ordonnance ayant ordonné la prolongation de sa rétention administrative , à son infirmation et à sa remise en liberté, Monsieur [W] [F], faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature. A l'audience, Monsieur [W] [F], assisté de son conseil a indiqué avoir interjeté appel car il trouvait la durée de la prolongation trop longue. Il a précisé être venu en France pour travailler et souhaiter quitter le centre de rétention au plus vite. Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel. Le préfet du Bas Rhin, représenté, a conclu, à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a rappelé que par décision n°15-28795 du 13 juillet 2016, la Cour de cassation a pu constater que la présentation des parties est facultative et que le préfet peut utilement faire valoir son argumentation par un jeu d'écritures. Il a fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge. Sur l'irrégularité, tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n'a pas été soulevé devant le premier juge; qu'en application des articles 74 et 117 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond (pouvoir du signataire) ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir; que le moyen est donc irrecevable en appel ; qu'au surplus la délégation de signature était produite et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Sur quoi Sur la recevabilité de l'appel L'appel de Monsieur [W] [F], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 décembre 2023 à 10h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 8 décembre 2023 à 17h03, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel. En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête. En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral portant délégation produit par l'intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative est expressément délégué à l'effet de présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative. La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement. Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a considéré que les conditions légales de la première prolongation de rétention administrative étaient remplies et que Monsieur [W] [F] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence, étant observé, au demeurant, qu'aucun moyen d'appel de fond n'est soulevé à l'encontre de l'ordonnance déférée. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel de Monsieur [W] [F] recevable en la forme, Le rejetant, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 8 décembre 2023. RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [W] [F] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 11 Décembre 2023 à 16h10, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Mathilde SEILLE, conseil de M. [W] [F] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 11 Décembre 2023 à 1610 l'avocat de l'intéressé Maître Mathilde SEILLE l'intéressé M. [W] [F] en visio-conférence l'interprète Mme [D] [B] l'avocat de la préfecture non-comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [W] [F] - à Maître Mathilde SEILLE - à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [W] [F] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé

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