Cour administrative d'appel de Paris, 31 août 2023. 23PA03242
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA03242
Date de décision :
31 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande de pension de victime civile de la guerre.
Par un jugement n° 2113702/5-4 du 19 mai 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. A B demande à la Cour d'annuler le jugement n° 2113702/5-4 du Tribunal administratif de Paris du 19 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
3. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à la régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ". Aux termes de ce dernier article : " La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel () ".
4. La lettre du 19 mai 2023 notifiant à M. A B le jugement du Tribunal administratif de Paris dont il est fait appel mentionne expressément, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 précité du code de justice administrative, que la requête en appel doit, à peine d'irrecevabilité, être assortie d'une copie de la décision juridictionnelle contestée. Cette prescription n'a pas été respectée par le requérant qui n'a pas adressé la copie du jugement dont il fait appel, ni justifié de l'impossibilité de joindre la copie de ce jugement à sa requête d'appel. Il y a lieu dès lors, de rejeter sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Paris, le 31 août 2023.
Le président de la 8ème chambre,
R. LE GOFF
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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