Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 17 FEVRIER 2026
[S]
N° RG 23/04500 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOI6
Madame [J] [X]
c/
S.A.S. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Olivier VILLEVIEILLE de la SCP DAYAN PLATEAU VILLEVIEILLE, avocat au barreau de PARIS
Me Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 août 2023 (R.G. n°22/001171) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 27 septembre 2023,
APPELANTE :
Madame [J] [X]
née le 15 Juin 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
assistée et représentée par Me Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, et Me Olivier VILLEVIEILLE de la SCP DAYAN PLATEAU VILLEVIEILLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. [1] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
assistée et représentée par Me Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS substitué par Me MORGEN
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 décembre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRISSET, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [X] a été embauchée en qualité de secrétaire commerciale par la Sas [1], anciennement la société [2], qui exploite une activité de transport express de plis et colis, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 septembre 2002.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Dans le dernier état de la relation de travail, Mme [X] occupait les fonctions de coordinateur ventes senior.
Au mois de février 2021, la société [1] a annoncé et présenté à ses représentants du personnel un projet de réorganisation associé à un projet de licenciement collectif pour motif économique 'rendus nécessaires par le besoin de sauvegarder sa compétitivité'.
Par décision expresse du 30 juillet 2021, la [M] a validé l'accord majoritaire portant sur le projet de licenciement économique collectif de la société [1].
Mme [X] a été licenciée pour motif économique selon lettre datée du 31 août 2021, étant précisé que le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de trois syndicats sollicitant l'annulation de la décision du 30 juillet 2021 par jugement du 30 novembre 2021.
À la date du licenciement, Mme [X] avait une ancienneté de 18 années et 11 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par requête reçue le 17 janvier 2022, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, et demandant en outre la rectification de sa date d'entrée dans l'entreprise au 23 septembre 2002, ainsi que la réintégration de 72,99 heures de RTT et de 3,5 jours de congés payés sur ses bulletins de paie.
Par jugement rendu le 25 août 2023, le conseil de prud'hommes a :
Débouté Mme [X] de sa demande de 70 712,70 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'exécution provisoire,
Ordonné la rectification de la date d'entrée au 23 septembre 2002 et la réintégration de 72,99 heures de RTT et de 3,5 jours de CP sur les bulletins de paie de Mme [X],
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a engagé.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 27 septembre 2023, Mme [X] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 9 décembre 2025.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 juillet 2024, Mme [X] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 25 août 2023 en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Et, statuant à nouveau,
Condamner la société [1] à payer à Mme [X] la somme de 70 712,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal,
Condamner la société [1] à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mars 2023, la société [1] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 25 août 2023 en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [X] fondé sur une cause reelle et sérieuse et débouter Mme [X] l'ensemble de ses demandes;
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 25 août 2023 en ce qu'il a débouté la société de sa demande de condamnation de Mme [X] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, de :
Débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes,
Condamner Mme [X] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [X] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les chefs du jugement ordonnant la rectification de la date d'entrée de la salariée et la réintégration de jours de congé ou de réduction du temps de travail ne font pas l'objet de moyens de réformation. Ils n'entrent donc pas dans la saisine de la cour.
Pour conclure à la réformation du jugement, Mme [X] invoque en premier lieu le fait que l'employeur a fait une application régionale de la suppression des postes de coordinateur lui permettant d'échapper à la mise en place de critères d'ordre alors que, dans le cadre d'une application nationale, il aurait du mettre en place ces critères ce qui aurait conduit à ce qu'elle ne soit pas licenciée.
L'employeur fait valoir que Mme [X] ne critique ni la pertinence des catégories professionnelles, ni les critères permettant de fixer l'ordre des licenciements et il se prévaut pour le surplus de l'accord majoritaire et de la décision de l'ordre administratif.
Réponse de la cour,
Le moyen développé par l'appelante ne remet pas en cause la mise en 'uvre des critères d'ordre concernant précisément Mme [X] mais vient soutenir qu'une autre définition des périmètres géographiques aurait conduit à la mise en place de critères d'ordre. Il conteste ainsi l'accord majoritaire tel qu'il a été validé. Au surplus la cour n'est saisie dans le dispositif des écritures que d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu'à supposer une mise en 'uvre individuelle erronée des critères d'ordre, seul point pouvant être débattu devant la présente cour, ceci ne rendrait pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le moyen ne peut donc prospérer.
En second lieu et sans en tirer de véritable conséquence, Mme [X] invoque un choix illogique de suppression du poste de [Localité 2].
L'employeur fait valoir qu'il a appliqué les stipulations du PSE et que la salariée n'a pas contesté l'accord majoritaire.
Réponse de la cour,
Ce moyen ne saurait davantage prospérer dans la mesure où il n'est pas contesté que le poste a été effectivement supprimé et que le PSE n'a pas fait l'objet d'une contestation de ce chef.
En troisième lieu, Mme [X] se place sur le terrain de la violation de l'obligation de recherche de reclassement. Elle fait valoir qu'elle avait postulé sur un emploi proposé dans la liste annexée au plan et n'a reçu aucune réponse, l'employeur ayant unilatéralement transféré ce poste à [Localité 3] alors qu'il était localisé à [Localité 2].
L'employeur fait valoir que la liste annexée au PSE ne peut être considérée comme figée de sorte qu'elle ne lie pas la société et que le positionnement du poste à [Localité 2] relevait d'une erreur matérielle. Il soutient dès lors avoir satisfait à son obligation de recherche de reclassement en recherchant les postes disponibles, diffusant une liste de ces postes le 13 août 2021 actualisée les 16 et 21 août avec les caractéristiques du poste et respecté le délai de quinze jours.
Réponse de la cour,
Il résulte des dispositions de l'article L. 1235-7-1 du code du travail que si le juge judiciaire ne peut méconnaître l'autorité attachée au document homologué par l'administration fixant le contenu du PSE, il demeure compétent pour apprécier le respect par l'employeur de l'obligation individuelle de reclassement.
En l'espèce, il résulte du PSE qu'il contenait en annexe 4 une liste des postes vacants. Cette liste comprenait un poste d'agent administratif aux opérations basé à [Localité 2]. Le débat n'est pas celui de déterminer l'autorité qui s'attacherait spécifiquement à l'annexe alors qu'il est exact que la liste des emplois vacants ne peut être considérée comme figée. Mais il subsiste que Mme [X] justifie (pièce 11) avoir postulé à ce poste qui était bien présenté comme disponible et que face à l'absence de réponse qu'elle invoque l'employeur ne produit aucun document et ne soutient pas que le poste avait été pourvu par un autre salarié inclus dans le périmètre du PSE.
Subsiste donc uniquement la question de l'erreur matérielle puisque l'employeur soutient que c'est par erreur que le poste avait été localisé à [Localité 2] alors qu'il était en réalité basé à [Localité 3]. S'il est certain que l'erreur ne peut en elle-même être créatrice de droit, encore faut-il que soit établie sa réalité. Or, pour justifier de ce qu'il qualifie d'erreur matérielle, l'employeur produit un courrier électronique de M. [V] (senior manager) en date du 10 octobre 2022, c'est à dire alors que le litige était déjà en cours. Outre la prudence avec laquelle il convient de l'analyser dans un tel contexte, il n'en résulte aucunement une erreur matérielle. En effet, M. [V] répondait à une interrogation d'une collègue sur le repositionnement de ce poste de [Localité 2] à [Localité 3] au moment de la mise en place du PSE, sans précision sur la date et les modalités de ce repositionnement. M. [V] répondait que le positionnement à [Localité 2] s'était avéré une fausse bonne idée, ce qui ne relève pas d'une simple erreur matérielle, comme le serait une erreur de frappe dans un tableau. De surcroît, aucun élément ne permet à la cour de s'assurer à quelle date la liste aurait été modifiée. L'employeur soutient certes que cette modification est intervenue avant que la salariée postule mais sans en justifier. Les pièces qu'il vise à ce titre ne contiennent pas les listes de postes et ne permettent donc pas de constater à quelle date le positionnement est intervenu à [Localité 3]. En outre, les courriers électroniques visés par l'employeur faisaient état de listes complémentaires ce qui ne correspond pas à une modification des postes mais davantage à un ajout de postes. Dans de telles conditions, sans qu'il y ait lieu d'envisager le second poste invoqué par la salariée, étant précisé que cette nouvelle candidature ne rendait pas en soi caduque la première, il apparaît que l'employeur, qui ne démontre pas la réalité d'une erreur matérielle, en ne répondant pas même à la salariée, du moins expressément, qui avait candidaté sur un poste figurant dans la liste des postes qu'il avait diffusée a bien manqué à son obligation de recherche de reclassement ou plus exactement à l'application individuelle de cette obligation. Il s'en déduit, par infirmation du jugement, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Quant aux conséquences, en considération d'un salaire moyen de 3 144,83 euros (la mention sur le salaire de juillet 2021 d'une somme de 19 239 euros pour transaction, sur laquelle les parties ne s'expliquent pas ne pouvant être incluse dans le calcul du salaire à prendre en considération), d'une ancienneté de 18 années complètes et des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et de l'absence d'élément sur la situation de la salariée après le licenciement, le montant des dommages et intérêts sera fixé à 32 000 euros étant observé que la demande excède le plafond du barème d'indemnisation. La société [3] sera condamnée au paiement de cette somme. Il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail dans la limite de six mois.
L'action de Mme [X] était partiellement bien fondée de sorte que la société [3] sera condamnée au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, par infirmation du jugement s'agissant des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statué sur les dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sas [1] à payer à Mme [X] la somme de 32 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées à la salariée dans la limite de six mois,
Condamne la Sas [1] à payer à Mme [X] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas [1] aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Madame Catherine Brisset, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Catherine Brisset
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