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Cour de cassation, 12 mars 2002. 01-83.013

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-83.013

Date de décision :

12 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN ET SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2001, qui, pour délit de blessures involontaires et défaut de maîtrise, l'a condamné à deux amendes de 2 500 et 1 000 francs, 2 mois de suspension du permis de conduire, et a prononcé les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du Code pénal, R. 4, R. 13 et R. 11-1 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, dénaturation et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Didier X... pour blessures involontaires et défaut de maîtrise à deux amendes de 2 500 francs et 1 000 francs et à une suspension de permis de conduire de 2 mois ; "aux motifs qu'à supposer exactes les déclarations de Didier X... selon lesquelles il avait en vain tenté d'éviter le véhicule survenant en sens inverse qui roulait à gauche, en se déportant lui-même sur sa gauche, l'enquête a permis d'établir que Didier X... circulait en ayant la visibilité une dizaine de mètres avant le début de traces de freinage du véhicule qu'il conduisait ; que les investigations effectuées par les enquêteurs ont permis d'établir que le prévenu circulait à une vitesse excessive sur le CD 3 aux lieu et jour de l'accident et que la vitesse déclarée de 50 Km/h est apparue fausse aux militaires de la gendarmerie qui, roulant à une vitesse de 90 Km/h à bord de leur véhicule de dotation à partir du point situé à une dizaine de mètres avant les traces de freinage laissées par le véhicule X... ont pu constater qu'il était possible de s'arrêter avant le pont, où le point de choc présumé a été établi ; que même si Didier X... soutient que la longueur des traces de freinage de 11 mètres laissées par son véhicule ne correspondent pas à une vitesse excédant celle qu'il a déclarée, les investigations rapportées ci-dessus permettent d'affirmer qu'il pouvait s'arrêter sans difficulté en roulant à l'allure réglementaire et qu'à supposer , ce qui n'est pas démontré, que le véhicule piloté par M. Y... se soit déporté à gauche, d'une part la Cour n'est pas saisie du comportement de ce dernier sur le plan pénal, d'autre part, l'infraction reprochée à Didier X... présente un lien de cause à effet avec l'accident dont s'agit ; que le tribunal a exactement analysé et qualifié les faits dont est prévenu Didier X... ; que le jugement mérite dès lors confirmation sur la déclaration de culpabilité du susnommé ; "alors, d'une part, que méconnaît son office la cour d'appel qui prétend ne pas être saisie du comportement de la partie civile et qui, ce faisant, refuse de rechercher si la cause de l'accident ne résultait pas exclusivement dans le brutal départ du véhicule conduit par cette dernière, lequel est venu heurter celui du demandeur dans son propre couloir de circulation ; "alors, d'autre part, qu'en énonçant de manière lapidaire que le déport sur la gauche du véhicule de M. Y... n'était pas démontré (arrêt page 6, dernier alinéa) cependant que cet élément du débat ressortait clairement du rapport de gendarmerie (cf. PV n° 0446/99 du 7 août 1999) et tout particulièrement du croquis dans lequel le point de choc est localisé à l'intérieur du couloir de circulation de Didier X..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions du rapport de gendarmerie sur lesquelles elle prétendait asseoir sa décision ; "et alors, enfin, qu'en supposant même la contravention d'excès de vitesse établie à l'encontre de Didier X..., la Cour devait encore expliquer en quoi la vitesse excessive de ce dernier circulant dans son couloir de circulation aurait présenté un lien de causalité avec les blessures subies par M. Y... dont le véhicule a quitté le couloir de circulation pour emprunter celui réservé aux véhicules en sens inverse ; qu'en se bornant, pour déclarer Didier X... coupable du délit de blessures involontaires, à affirmer que "l'infraction reprochée à Didier X... présente un lien de cause à effet avec l'accident dont s'agit" (arrêt page 7, alinéa 1), sans aucunement justifier cette affirmation et surtout sans tenir compte du comportement de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 485 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier X... tenu d'indemniser l'intégralité du préjudice subi par M. Y... ; "aux motifs qu'à supposer exactes les déclarations de Didier X... selon lesquelles il avait en vain tenté d'éviter le véhicule survenant en sens inverse qui roulait à gauche, en se déportant lui-même sur sa gauche, l'enquête a permis d'établir que Didier X... circulait en ayant la visibilité une dizaine de mètres avant le début de traces de freinage du véhicule qu'il conduisait ; que les investigations effectuées par les enquêteurs ont permis d'établir que le prévenu circulait à une vitesse excessive sur le CD 3 aux lieu et jour de l'accident et que la vitesse déclarée de 50 Km/h est apparue fausse aux militaires de la gendarmerie qui, roulant à une vitesse de 90 Km/h à bord de leur véhicule de dotation à partir du point situé à une dizaine de mètres avant les traces de freinage laissées par le véhicule X... ont pu constater qu'il était possible de s'arrêter avant le pont, où le point de choc présumé a été établi ; que même si Didier X... soutient que la longueur des traces de freinage de 11 mètres laissées par son véhicule ne correspondent pas à une vitesse excédant celle qu'il a déclarée, les investigations rapportées ci-dessus permettent d'affirmer qu'il pouvait s'arrêter sans difficulté en roulant à l'allure réglementaire et qu'à supposer, ce qui n'est pas démontré, que le véhicule piloté par M. Y... se soit déporté à gauche, d'une part la Cour n'est pas saisie du comportement de ce dernier sur le plan pénal, d'autre part, l'infraction reprochée à Didier X... présente un lien de cause à effet avec l'accident dont s'agit ; que le tribunal a exactement analysé et qualifié les faits dont est prévenu Didier X... ; que le jugement mérite dès lors confirmation sur la déclaration de culpabilité du susnommé ; sur l'action civile ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ; "alors que la faute du conducteur victime d'un accident de la circulation entraîne l'exonération partielle ou totale de la responsabilité civile du prévenu dont la faute n'a pas été la cause exclusive du dommage ; qu'en refusant de rechercher si le comportement fautif de M. Y... ne permettait pas d'exonérer en tout ou partie Didier X... de sa responsabilité civile, la Cour a violé les textes susvisés ; "et alors, en outre, qu'en déclarant Didier X... tenu d'indemniser l'intégralité du préjudice subi par M. Y... sans aucunement motiver cette décision notamment au regard de l'incidence de la faute commise par M. Y... qui était de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation, la Cour a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, le délit et la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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