Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute : 1456
Références : R.G N° N° RG 24/00757 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QECZ
JUGEMENT
DU : 27 Septembre 2024
M. [X] [R]
Mme [U] [R]
C/
Mme [S] [Z]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 27 Septembre 2024.
DEMANDEURS:
Monsieur [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me JS TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDERESSE:
Madame [S] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 27 Juin 2024
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me TESLER
+ 1CCC à Mme [Z]
Exposé du litige :
En vertu d'un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 28/10/2021, Mme [S] [Z] est locataire d'un local à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 7], et appartenant à M. [X] [R] et Mme [U] [R].
Par acte d'Huissier de Justice du 23/11/2023, M. [X] [R] et Mme [U] [R] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.279,50 euros au titre des loyers et charges échus le 11/03/2023.
Par acte d’huissier en date du 25/03/2024, M. [X] [R] et Mme [U] [R] ont fait assigner Mme [S] [Z] devant le juge des contentieux de la protection d' EVRY et demande :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire, et ordonner l'expulsion des locataires,
- autoriser de faire transporter, le cas échéant, les meubles laissés dans les lieux par la locataire dans tout garde meubles de son choix, à ses frais, risques et périls,
- condamner le locataire à payer la somme de 1.279,50 euros au titre des loyers, charges arrêtés au jour de l'assignation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme réclamée à cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus,
- condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu'à la libération complète des lieux,
- ne pas écarter l’exécution provisoire,
- condamner le locataire à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le locataire aux entiers dépens.
A l’audience, M. [X] [R] et Mme [U] [R], représentés par leur conseil, indiquent que la dette a été entièrement réglée, terme de juin 2024 inclus, et se désiste de ses demandes à l’exception de celles afférentes à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Cité par acte d’huissier délivré par remise à étude, Mme [S] [Z], comparante, confirme que la dette est soldée et indique avoir déjà réglé les dépens à hauteur de 234,38 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 27/09/2024, date indiquée à l'issue des débats.
Motifs de la décision :
Sur quoi,
Sur les demandes principales
Attendu que selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’il convient, en l’absence de défense au fond, de constater le désistement par M. [X] [R] et Mme [U] [R] de toutes leurs demandes principales, la dette locative, terme de juin 2024 inclus, ayant été apurée.
Sur les demandes accessoires
Attendu que conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
Attendu toutefois que le désistement est provoqué par l’exécution par le défendeur de ses obligations ; que Mme [S] [Z] doit donc être considéré comme succombant à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens ; qu’il est cependant relevé qu’un montant correspondant auxdits dépens a déjà été réglé à hauteur de la somme de 234,38 euros ;
Attendu qu’aucun motif lié à l'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement par M. [X] [R] et Mme [U] [R] de toutes leurs demandes principales, la dette locative, terme de juin 2024 inclus, ayant été apurée ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [Z] aux entiers dépens comprenant le coût de l'assignation et du commandement de payer et constate que Mme [S] [Z] a déjà réglé la somme de 234,38 euros, coût de l’assignation ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le magistrat et le greffier susnommés.
Le greffier,Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment