Cour de cassation, 17 mai 1989. 87-14.627
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.627
Date de décision :
17 mai 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme DELBECQUE et COMPAGNIE, dont le siège social est sis à Maubeuge (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1987 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de :
1°) Monsieur Joël Y..., demeurant à Crespin (Nord), ... ; 2°) La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de MAUBEUGE, dont le siège est sis à Maubeuge (Nord), place de Wattignies ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Odent, avocat de la société Delbecque et compagnie, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article L.465, devenu L.431-2, du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, le 14 mars 1984 M. Y... a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie dont il relevait qu'elle organise la procédure préliminaire de concilaition, en vue de faire admettre par son employeur, la société Delbecque, qu'une faute inexcusable se trouvait à l'origine de l'accident dont il avait été victime le 29 août 1979 ;
Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, l'arrêt attaqué énonce que, le 16 avril 1980, lors de l'enquête légale, M. Y... avait répondu par l'affirmative à la question qui lui était posée relative à l'existence de faits ou de circonstances susceptibles de faire apparaître une faute inexcusable de l'employeur, et que par cette réponse, la victime avait manifesté, dans les délais légaux, sa volonté de mettre en oeuvre la procédure de conciliation ; Qu'en statuant ainsi, alors que seule une demande formulée par la victime auprès de l'organisme social en vue d'obtenir une majoration de sa rente, assimilable à une citation en justice, peut interrompre la prescription biennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 2 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique