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Cour de cassation, 20 novembre 1991. 91-84.106

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-84.106

Date de décision :

20 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Rémy, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 1989 qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 1 000 francs et a ordonné, avec exécution provisoire, la suspension de son permis de conduire pendant 15 jours ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 411, 459 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, signifié le 21 juin 1991, que Prébot a été condamné pour avoir circulé, au volant de son véhicule, à une vitesse supérieure à celle autorisée en agglomération, fait prévu et réprimé par les articles R. 10-1 et R. 232 du Code de la route ; Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel qui a répondu à tous les chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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